TPX VER JCP FOND, 16 décembre 2024 — 24/00572
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00572 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLV4
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT du 16 décembre 2024
Société BANQUE POPULAIERE VAL DE FRANCE
C/
[S] [L] NEE [B], [G] [L]
Expédition exécutoire délivrée le
à BANQUE POPULAIERE VAL DE FRANCE
Expédition copie certifiée conforme délivrée le
à Mme [S] [L]née [B]
à M. [G] [L] Minute : /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffière ;
Après débats à l'audience du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société BANQUE POPULAIERE VAL DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Simon PANYGEL, avocat au barreau de
ET
DÉFENDEURS:
Mme [S] [L] née [B] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]
Non comparante, ni représentée
M. [G] [L] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
A l'audience du le 16 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public. EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2021, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 30000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,9%, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 354,51 euros
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé à Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1148,61 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 1er septembre 2023.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 30 août 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 26 septembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] au paiement des sommes suivantes : 28975,66 euros, avec intérêts au taux de 3,9% l'an à compter du 26 septembre 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation soulevées d'office par le juge.
Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B], régulièrement assignés à l’étude de l’huissier ne comparaissent pas et ne sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
RG 24/000572. Jugement du 16 décembre 2024.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23/06/21, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de