CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 24/00411
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-R53Z
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [E] [Z] - S.A. [8] - CPAM DES YVELINES - Me Raphaël MAYET - Me Roman GUICHARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-R53Z
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
S.A. [8] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Roman GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa MIRTAS, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-R53Z
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z], né le 16 mai 1976, a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée par la société SA [8] à compter du 29 juin 2015 d’abord en qualité d’agent signalétique puis à compter du 7 décembre 2017 en qualité d’agent d’accompagnement.
La société a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) le 19 décembre 2018 une déclaration d’accident de travail au nom de Monsieur [E] [Z] survenu le 17 décembre 2018 dans les circonstances suivantes “Le salarié se trouvait sur le parking du site. Le salarié aurait été retrouvé allongé sur le dos au sol par un collègue”, accompagnée d’une lettre de réserves.
L’arrêt de travail intial établi le 17 décembre 2018 fait état de “décompensation dépression + stress professionnel”.
La caisse après instruction, a par décision en date du 24 juin 2019 refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 17 décembre 2018.
La contestation élevée devant la commission de recours amiable ayant échoué, Monsieur [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui suivant un jugement en date du 25 janvier 2022 a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du 24 juin 2019.
Monsieur [E] [Z] a interjeté appel du jugement et la cour d’appel de Versailles suivant un arrêt en date du 20 avril 2023 a infirmé la décision déférée et condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 17 décembre 2018.
Suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 mars 2024, reçue le 12 mars 2024, Monsieur [E] [Z] a saisi le le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, Monsieur [E] [Z], absent, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite: - la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - la majoration des sommes versées par la caisse au titre de son accident de travail, - la condamnation de la société [8] à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 20000 €, - et la condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir un témoin de l’accident de travail dont il a été victime en la personne de Monsieur [N]. Il rappelle la chronologie des évènements du 17 décembre 2018 qui démontre le caractère professionnel de l’accident, à savoir le rendez-vous avec la direction vers 10h, l’intervention des pompiers à 10 h 50 et son malaise à 10 h 30. Il précise que son employeur était informée depuis 2016 de sa situation et du harcèlement qu’il subissait et n’a pris aucune disposition pour le protéger, ce qui a entrainé le malaise survenu le 17 décembre 2018. Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude et ne pas avoir retrouvé d’emploi, étant bénéficiaire de l’AAH.
La société [8], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [E] [Z] soit débouté de toutes ses demandes et condamné à titre reconventionnel à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste le caractère professionnel du malaise survenu le 1