TPX VER JCP FOND, 28 novembre 2024 — 24/00366
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00366 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJCA
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 28 Novembre 2024
[P] [D]
C/
[E] [C]
- Expédition exécutoire délivrée le
à Me LEGOND Sophie
- Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me [C]
RG 24/000366 SG/CV/SP
Minute : 1117 /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de VASSEUR Charline, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 28 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Mme [P] [D] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]
Représentée par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DÉFENDEUR:
M. [E] [C] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
A l'audience du le 28 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public. EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 30 mai 2020, Monsieur [R], aux droits duquel vient Madame [P] [D], pour l’avoir acquis le 4 mars 2022, a donné en location à Monsieur [E] [C] un appartement situé [Adresse 3].
Par ordonnance de référé rendue le 26 juin 2023, Monsieur [C] avait été condamné à payer à Madame [D] la somme de 1400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, après qu’il eut été constaté que la dette avait été réglée avant l’audience
Le compte étant à nouveau débiteur, suivant acte du 29 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 15 juillet 2024, elle l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de Monsieur [C] et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, avec suppression du délai de 2 mois compte tenu de la mauvaise foi du locataire et de son silence, l'autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire, la condamnation de Monsieur [C] au payement d'un montant de 3649,02 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et de frais d’impayés arrêté au mois de juin 2024 inclus, la condamnation de Monsieur [C] au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 668,35 €, montant du loyer indexable, outre la régularisation annuelle des charges, la taxe d’ordures ménagères et les cotisations d’assurance jusqu'à la reprise effective des lieux, la condamnation au payement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que Monsieur [C] règle le loyer de façon aléatoire, au gré de ses humeurs et oblige à des relances incessantes du gestionnaire.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 16 juillet 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 30 mai 2024.
l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4304,92 € au 5 septembre. Elle ajoute que le locataire terrorise tous les habitants de l’immeuble quand il vient car il possède un logement de fonction dans le 77 en tant qu’ingénieur.
Monsieur [C], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu’il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour d