TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00017 - N° Portalis DB22-W-B7I-SECW MINUTE : /2024

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT

Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE BCP

DEFENDEUR(S) :

[Y] [M] [H], [P] [R] [H]

expédition exécutoire délivrée le à Me MENDES GIL

copies délivrées le à Me MENDES GIL

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE BCP [Adresse 2] [Localité 3], FRANCE, représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CEPRIKA Séverine, avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Y] [M] [H] [Adresse 6] [Localité 4], non comparant,

Mme [P] [R] [H] [Adresse 6] [Localité 4], non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2017, la SAS Société Banque BCP a consenti à M. [Y] [D] [M] [H] et à Mme [P] [R] [H] un prêt personnel n°07400 d’un montant de 30 000,00 € remboursable par 108 mensualités de 355,38 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,68 % %.

Les fonds ont été débloqués le 10 novembre 2017.

Par courrier recommandé en date du 20 avril 2023, SAS Société Banque BCP a mis en demeure [Y] [D] [M] [H] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SAS Société Banque BCP a fait assigner à M. [Y] [D] [M] [H] et à Mme [P] [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [Y] [D] [M] [H] et Mme [P] [R] [H] à lui payer les sommes de : 17 931,00 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,68%, à compter du 20 avril 2023 (date de la mise en demeure),- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement M. [Y] [D] [M] [H] et Mme [P] [R] [H] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SAS Société Banque BCP, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité par PV 659 du code de procédure civile, à M. [Y] [D] [M] [H] et Mme [P] [R] [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement