TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00016

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00016 - N° Portalis DB22-W-B7I-SECN MINUTE : /2024

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. VALOPHIS SAREPA

DEFENDEUR(S) :

[N] [J] [O]

expédition exécutoire délivrée le à Me Tondi

copies délivrées le à Me TONDI à M. [J] [O]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. VALOPHIS SAREPA [Adresse 4] [Localité 5],

représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me DOURLEN Sabrina, Avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [N] [J] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] (78),

comparant

Madame [P] [E] [I] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] (78)

non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 19 avril 2011, la SA VALOPHIS SAREPA a donné à bail à M. [N] [J] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisé de 530,02 € et 137,19 € de provision sur charges. Par avenant du 07 décembre 2017, Mme [P] [E] [I] épouse [J] est devenue co-titulaire du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA VALOPHIS SAREPA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [N] [J] [O] et Mme [P] [E] [I] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 21 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 12 novembre 2024, SA VALOPHIS SAREPA, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : -constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; -d'ordonner l’expulsion immédiate de M. [N] [J] [O] et de Mme [P] [E] [I] épouse [J] ; -d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; -et de condamner solidairement M. [N] [J] [O] et Mme [P] [E] [I] épouse [J] au paiement de la somme actualisée de 3423,30 au 04 novembre 2024 (incluant le loyer d'octobre 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'une somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

M. [N] [J] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative précisant toutefois qu’il a fait un virement de 692 euros pour le mois de novembre 2024. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux avec son épouse en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l'arriéré. Il déclare travailler ainsi que son épouse. Le conseil du bailleur ne s’y oppose pas et fait état d’une reprise du paiement des loyers depuis le mois de mai 2024. Mme [P] [E] [I] épouse [J] n’est pas présente.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l'art