Chambre des Référés, 17 décembre 2024 — 24/00856

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00856 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE4B Code NAC : 56Z AFFAIRE : [U] [D], [E] [D] C/ S.A.S. KLEREO

DEMANDEURS

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Elie KANDEMIR, avocat au barreau de PARIS,

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Elie KANDEMIR, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

La Société KLEREO Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 520 945 049, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A135

Débats tenus à l'audience du : 12 Novembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [D] et Madame [E] [D], ci-dessous désignés les époux [D], domiciliés [Adresse 2] à [Localité 5], possèdent une résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 4], équipée d'une piscine.

Les époux [D] ont souhaité s'équiper d'un système de gestion automatisé pour l'entretien de leur piscine fabriqué par la société KLEREO. Ils ont alors fait l'acquisition de leur système auprès de la société LINCKIA, pisciniste local agréé par la marque.

Suivant facture du 8 avril 2016, la société LINCKIA a ainsi installé le système de traitement automatique de l'eau de leur piscine dont la supervision de l'installation est déléguée au pisciniste.

La société KLEREO a fourni des codes d'accès professionnels au pisciniste, aux fins de contrôle à distance de l'état des bassins avec avertissement en cas de besoin d'une intervention sur place. Elle a également fourni des codes d'accès client consommateur aux époux [D] permettant de consulter les mesures faites.

Au cours de l'été 2023, les époux [D] ont constaté un problème avec la sonde de pH de l'installation.

Le 9 août 2023, Madame [E] [D] a contacté le service après-vente de la société KLEREO aux fins d'obtenir les codes d'accès complets notamment administrateur et conseil du fabriquant sur la pose d'un système particulier de vanne automatisé.

Le 16 août 2023, le service après-vente de la société KLEREO a notamment indiqué que la société pourrait transférer un accès professionnel de son système au pisciniste professionnel de son choix, et a refusé de donner directement aux époux [D] l'accès professionnel sollicité.

Le pisciniste de la société LINCKIA intervenait finalement fin août puis informait les époux [D] en novembre que la société KLEREO avait supprimé leur accès pisciniste à leur bassin.

Le 17 novembre 2023, la société LINCKIA adressait un devis pour "frais rattachement parc bassins Linckia" pour un montant de 106,80 euros TTC.

Le même jour, les époux [D] adressait une mise en demeure délivrée le 22 novembre 2023 à la société KLEREO aux fins de rétablissement des codes d'accès.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 décembre 2024, les époux [D] a assigné la société KLEREO en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - ordonner à la société KLEREO de fournir le rétablissement immédiat des codes d'accès pisciniste au système d'entretien de la pisicine de leur résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 4], et la communication desdits codes à la société LINCKIA et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter la société KLEREO de toutes ses demandes, - condamner la société KLEREO à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, - condamner la société KLEREO à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 26 avril 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.

Par conclusions in limine litis visées à l'audience du 26 avril 2024, la société KLEREO a sollicité notamment le renvoi de l'affaire devant le Président du Tribunal judiciaire près la Cour d'Appel de Versailles, aux fins de dépaysement de l'affaire.

Par ordonnance du 7 juin 2024, en application de l'article 47 du code de procédure civile, étant donné l'activité professionnelle d'avocate de Madame [E] [D] inscrite au Barreau de Paris, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l'affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, a ordonné la transmission du dossier, et a réservé les demandes et les dépens.

A l'audience du 12 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.

Aux termes de leurs conclusions, les époux [D] sollicitent de voir : - débouter la société KLEREO de toutes ses demandes, - ordonner à la société KLEREO de fournir sans interruption les accès à distance consommateurs et piscinistes au système d'entretien de la pisicine de leur résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 4], et sous astreinte de 100 euros par jour de coupure dûment constaté non justifié par un cas de force majeure, - condamner la société KLEREO à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudices matériels, - condamner la société KLEREO à leur verser la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des coupures d'accès et dysfonctionnements les ayant privés à nouveau de l'usage de leur piscine, - condamner la société KLEREO à leur verser la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive de la défenderesse, - condamner la société KLEREO à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [D] invoquent les articles 1104 du Code civil, et L212-1, R212-1 et L121-12 du code de la consommation, faisant valoir leur qualité d'utilisateurs de service. En ce sens, s'ils reconnaissent ne pas avoir de relation contractuelle de vente et d'installation directement avec la société KLEREO mais bien avec la société LINCKIA, ils considèrent toutefois être en relation avec la société KLEREO dans le cadre d'un contrat d'utilisation de services, faisant valoir que la société KLEREO est celle qui fournit les services en ligne concernant les accès à distance, objet du litige.

Au regard des différents articles susvisés, ils évoquent les conditions générales de services, qui ne leur ont pas été adressées directement en 2016 mais qui sont disponibles sur leur site internet. Ils estiment comme abusive, la clause permettant à la société, sans préavis, de modifier, de suspendre voire de supprimer de manière définitive les services ou toute fonctionnalité de ceux-ci sans encourir aucune responsabilité à l'égard de l'utilisateur, qu'ils analysent comme supprimant le droit à réparation du préjudice éventuellement subi par l'utilisateur en cas d'inexécution par la société de ses obligations.

Ils soulignent que la société KLEREO a exécuté de mauvais foi le contrat de services en supprimant les codes d'accès de sa propre initiative et en demandant par la suite un paiement pour la réactiviation du service et le reparamétrage des codes d'accès au pisciniste. En outre, ils considèrent que la société KLEREO se rend coupable de prestation de service sans commande préalable au sens de l'article L121-12 du code de la consommation, dès lors qu'elle exige un paiement préalable pour une prestation qu'elle a délibérément résiliée sous sa propre responsabilité.

Ils évoquent par ailleurs une conversation téléphonique que Madame [E] [D] aurait eu avec un dénommé Monsieur [N] se présentant comme le directeur de la société, dont aurait été témoin un subordonné de Madame [E] [D], Monsieur [P] [T], secrétaire juridique au sein du cabinet de Madame [E] [D], et font valoir que lors de cette conversation téléphonique, ce dénommé Monsieur [N] aurait fait référence à la réglementation générale de protection des données.

Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, ils font valoir que l'urgence est justifiée par le caractère répété des coupures d'accès à distance mais aussi par les conséquences engendrées par le défaut d'entretien d'une piscine pendant une période prolongée et répétée de plusieurs mois, auquel il n'aurait pas été mis un terme sans l'assignation en référé. Etant donné les conséquences d'un tel manque d'entretien, ils estiment par ailleurs que l'urgence à faire cesser le trouble est caractérisée.

Ils précisent que l'accès a été de nouveau coupé durant l'été suivant et mettent en avant que le système d'entretien de la piscine a cessé de fonctionner correctement lors de deux étés de suite, et que ni eux ni le pisciniste n'ont reçu d'alertes. En ce sens, ils s'estiment fondés à solliciter la condamnation de la société KLEREO à leur rembourser les frais engagés pour tenter de contenir les effets des coupures et à assurer la continuité de l'accès au service de contrôle à distance. Ils allèguent ainsi valoir un surcoût de consommation de produits chimiques ainsi que des frais d'entretien annuels supplémentaires, des frais de remplacement du filtre en décembre 2023, ainsi que l'usure du liner et de la pompe.

Ils exposent que la privation subie de l'usage de la piscine fonde leur demande de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance.

S'agissant de leur demande au titre de la résistance abusive, ils considèrent que les différents échanges et la position de la société défenderesse témoigne du caractère intentionnel de la mauvaise foi de cette dernière et caractérise l'abus, et soulignent en outre qu'elle aurait eu des propos diffamatoires en expliquant que Madame [E] [D] aurait exercé une pression sur la défenderesse en arguant de sa qualité d'avocate, et que la demande de dépaysement était tardive. Ils s'opposent à l'inverse à la demande formée par la société KLEREO au titre d'une résistance abusive, rappelant qu'il n'y a aucun abus à agir en justice pour faire valoir ses droits, et contestent le fait que Madame [E] [D] ait fait état de sa qualité d'avocate pour faire pression sur la société défenderesse.

Aux termes de ses conclusions, la société KLEREO sollicite de voir : - débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les époux [D] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la procédure abusive, - condamner les époux [D] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir qu'il n'y a aucune urgence dans le litige, dès lors qu'il n'y a eu qu'une seule coupure de l'accès à distance du pisciniste en novembre 2023, que cet accès a été rétabli depuis presqu'un an et que de surcroît, cela n'a jamais empêché le système de fonctionner ni d'être paramétré sur place. En effet, elle rappelle que seul le paramétrage à distance du pisciniste était suspendu. Au demeurant, elle met en avant le fait que depuis le début de la procédure, les demandeurs n'ont démontré aucun dommage qui pourrait affecter leur piscine et n'apportent aucun élément aux débats permettant d'établir avec l'évidence requise en référé, qu'ils ont subi une coupure de leur accès à distance, encore moins répétée, dont la société KLEREO serait à l'origine.

Elle considère également qu'il y a une contestation sérieuse, estimant en premier lieu, que l'action des époux [D] est mal dirigée, en soulignant que ces derniers ont contracté avec la société LINCKIA, et jamais avec la société KLEREO. Elle rappelle que les conditions générales de vente d'une société ne lient celle-ci à leurs clients que si elles leur ont été communiquées et qu'ils les ont acceptées, ce qui n'est pas le cas dans la présente situation. Etant donné que la société KLEREO n'a jamais prétendu appliquer ces conditions générales aux époux [D], les développements relatifs à de prétendues clauses abusives n'ont pas lieu d'être. Le fait que la société KLEREO ait créé les identifiants de connexion au système à la demande de la société LINCKIA n'est pas non plus de nature à créer un lien contractuel avec les époux [D]. Elle explique qu'en tant que fabricant, elle édite les identifiants d'accès à distance sur les outils qu'elle fabrique à la demande des piscinistes de son réseau.

En second lieu, elle rejette l'existence d'une quelconque faute, en affirmant que le dysfonctionnement de l'appareillage n'a rien à voir avec une prétendue coupure de son accès distant mais que la panne de l'appareillage peut avoir de multiples origines comme par exemple une mauvaise manipulation. Elle souligne qu'il est question d'un problème de carte mère et que l'appreillage n'était plus sous garantie.

Pour s'opposer aux demandes de provision et aux préjudices allégués par les demandeurs, la société KLEREO considère qu'il n'existe aucun dommage afférent à la privation d'usage du système d'entretien de la piscine dès lors que celui ci n'a jamais cessé de fonctionner et pouvait toujours être paramétré sur place, que l'accès à distance du pisciniste a été coupé en 2023 à la demande des époux [D] et qu'il n'y a eu aucune autre coupure depuis. Elle met en exergue la contradiction entre un préjudice de jouissance impliquant d'être sur place pour user de la piscine et un défaut d'accès à distance. Elle considère qu'il n'y a aucun dommage certain, direct ni actuel sur leur piscine en lien avec la coupure d'accès à distance reprochée, et fait valoir la chronologie des factures présentées par rapport aux faits litigieux, l'absence de démonstration d'une surconsommation de produits chimiques, l'absence de préjudice réparable dès lors que la panne est intervenu alors que l'appareil n'était plus sous garantie. S'agissant de la demande au titre d'une résistance abusive, elle relève que ce sont les époux [D] qui maintiennent une demande sans objet et une demande indemnitaire visant à obtenir le financement d'un nouvel outillage.

Elle fonde sa propre demande à ce titre en rappelant que les époux [D] reconnaissent que leur litige les oppose à la société LINCKIA, et qu'ils ont donc assigné indûment la société KLEREO, et que c'est à la suite des demandes insistantes de Madame [E] [D] que KLEREO a coupé les accès à distance du pisciniste, après avoir expliqué pourtant à Madame [E] [D] que cet accès était réservé aux professionnels. Elle relève également le caractère démesuré du quantum des demandes indemnitaires à hauteur de 10 000 euros, alors que la facture émanant de la société LINCKIA sur laquelle ils se fondent fait état d'un montant de 106,8 euros TTC. Elle évoque enfin le fait également que la demanderesse a opposé sa qualité d'avocate pour obtenir gain de cause.

La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande tendant à ordonner un accès sans interruption

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il sera rappelé au préalable que l'article 835 n'exige aucune condition d'urgence, visée à l'article 834 du même code, lequel n'est pas soulevé par les demandeurs au fondement de leur demande.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.

Autrement dit, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, les époux [D] fondent leur demande sur un contrat qui les lierait avec la société KLEREO, et sur la responsabilité contractuelle de celle-ci.

Or, les demandeurs ne versent que des factures émises par la société LINCKIA et ne verse aucun contrat conclu directement avec la société KLEREO. A titre d'exemple, le devis n°DV0002631 en date du 27 novembre 2023 émise par la société LINCKIA s'intitule "Frais de rattachement parc bassins Linckia" avec comme description "forfait modifications des droits de compte podeo" sans qu'il ne soit indiqué un lien direct avec la société KLEREO.

Au demeurant, l'appareillage est indiqué au même titre qu'un fabricant de marque KLEREO sur la facture FA0000541 en date du 8 avril 2016 relative à l'installation de l'appareillage, avec d'autres appareils d'ailleurs, fabriqués par d'autres marques. Or cette facture est également émise par la société LINCKIA. La société KLEREO a toujours précisé que l'accès à distance au contrôle professionnel est réservé aux professionnels. Et c'est bien l'accès professionnel que Madame [E] [D] a sollicité par email le 16 août 2023 pour ne pas avoir à "attendre de trouver un pisciniste qui accepte un système fermé qu'il ne connait pas et qui voudra pouvoir effectuer l'entretien sur place". Madame [E] [D] s'y étonne de ne pas faire déjà l'objet d'une fiche client utilisateur car "vos services sont déjà intervenus sur ma piscine à plusieurs reprises", faisant donc référence non pas au pilotage à distance supposé continu mais bien à des interventions ponctuelles de piscinistes. Or le pisciniste intervient pour la société LINCKIA et non KLEREO.

Si en effet, les conditions générales de la société KLEREO sont bien dénommées conditions générales de services d'automatisations, force est de constater qu'il ne s'agit pas de manière évidente d'un contrat liant les parties.

En conclusion, en l'absence de justification d'une relation contractuelle liant les parties, la demande se heurte à une contestation sérieuse, indépendamment de savoir que la société KLEREO a réactivé les codes professionnels pour le bassin des époux [D],

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande, ni dès lors sur les demandes subséquentes de provisions et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Une mauvaise appréciation de ses droits n’est pas constitutive d’une faute de nature à caractériser un abus de procédure.

Cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité du Juge des référés, par ordonnance et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale et les demandes subséquentes de provision et de dommages-intérêts,

Rejetons la demande reconventionnelle pour procédure abusive,

Condamnons Monsieur [U] [D] et Madame [E] [D] in solidum à payer à la société KLEREO la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [U] [D] et Madame [E] [D] in solidum aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY