TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00139

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00139 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKQX MINUTE : /2024

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 17 Décembre 2024 contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société SEQENS

DEFENDEUR(S) :

[N] [Y], [J] [B] épouse [Y]

expédition exécutoire délivrée le à Me Baladine

copies délivrées le à Me Baladine à M et Mme [Y]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société Anonyme d’HLM SEQENS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5],

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [N] [Y] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4], comparant,

Mme [J] [B] épouse [Y] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4],

comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 24 avril 2019, la SA SEQENS a donné à bail à M. [N] [Y] et Mme [J] [B] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisé de 432,57 € et 235,02 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [N] [Y] et Mme [J] [B] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 25 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 12 novembre 2024, la SA SEQENS, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : -constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; -d'ordonner l’expulsion de M. [N] [Y] et Mme [J] [B] épouse [Y] ; -d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; -et de condamner M. [N] [Y] et Mme [J] [B] épouse [Y] au paiement de la somme actualisée de 3278,56 euros (arrêtée au 08/11/2024) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

M. [N] [Y] et Mme [J] [B] épouse [Y] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. M. [Y] précise que son épouse et lui-même ont trois enfants mineurs à charge. Il a perdu son emploi mais son épouse perçoit un salaire de 1800 euros par mois (CDI). La SA SEQENS ne s’oppose pas à leurs demandes précisant que M. a effectué un virement de 700 euros la veille de l’audience.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l'avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n 24-70.002).

Par ailleurs, la SA SEQENS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25 jan