TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00066 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGVU MINUTE : /2024
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association ARPEJ
DEFENDEUR(S) :
[H] [Z], [G] [Z]
expédition exécutoire délivrée le à Me Schortgen
copies délivrées le à Me Schortgen
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024 et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association ARPEJ [Adresse 2] [Localité 4],
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [Z] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3],
non comparant,
M. [G] [Z] [Adresse 7] [Localité 5] (MARTINIQUE),
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 14 août 2015, l'association ARPEJ a donné à bail à M. [H] [Z] un appartement à usage d’habitation situé à la [Adresse 8], pour un loyer mensuel révisé de 209,38 € et 214,11 € de provision sur charges. M. [G] [Z] s'est porté garant, caution solidaire, du paiement des loyers et charges dues.
Des loyers étant demeurés impayés, l'association ARPEJ a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 08 mars 2023, l'association ARPEJ a fait signifier un commandement de payer à la caution, M. [G] [Z].
Elle a ensuite fait assigner M. [H] [Z] et son garant devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 novembre 2024, l'association ARPEJ, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner sans délai l’expulsion de M. [H] [Z] ; - de condamner solidairement M. [H] [Z] et M. [G] [Z] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1639,20 (incluant le mois d'octobre 2024) avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, - et de condamner in solidum M. [H] [Z] et M. [G] [Z] au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Le conseil du bailleur expose que la dette locative actualisée présentée a baissé et fait état d'un versement de 1300 euros au mois d'octobre 2024. Il ne s'oppose pas à d'éventuels délais.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié remise à domicile (à tiers) le 25 juin 2024, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 juin 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l'avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n 24-70.002).
Par ailleurs, l'association ARPEJ justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du