Chambre des Référés, 17 décembre 2024 — 24/01289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01289 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKYW Code NAC : 50D AFFAIRE : [X] [C] C/ S.A.S. AUTO SENSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
DEFENDERESSE
La Société AUTO SENSE, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES n° 919 912 444, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante
Débats tenus à l'audience du : 12 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 septembre 2024, M. [C] [X] a assigné la société AUTO SENSE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 28 décembre 2023, la société AUTO SENSE lui a vendu un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 SW, immatriculée [Immatriculation 4], pour un prix payé le jour même de 10.490 €, la vente étant assortie d’une garantie de 12 mois ; le 17 mars 2024, il était victime d'une panne alors qu'il se rendait sur son lieu de vacances; le véhicule était remorqué et immobilisé auprès du garage RIESTER NEWCO à [Localité 3] (02) ; l'examen du véhicule a révélé une grave avarie moteur, outre de nombreuses pièces à changer, pour un montant de réparations estimà 7093,36 € TTC ; il a pris attache avec la societé AUTO SENSE afin de dénoncer l'existence de vices cachés et de parvenir à une solution amiable pour une prise en charge des travaux de remise en état du véhicule, en vain ; à ce jour, le véhicule est toujours immobilisé.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du devis de réparations, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [O] [V], expert auprès de la Cour d'appel d'Amiens, avec la mission suivante : - examiner le véhicule automobile susvisé, - faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation, -dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées, - dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, - déterminer le kilométrage réel du véhicule, - rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...), - décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impr