CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00444

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00444 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHSL

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société SASU [5]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00444 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHSL

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [U] [I], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Société SASU [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par M. [D] [M], représentant légal, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/00444 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHSL

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société [5] a, suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception expédiées les 03 et 04 avril 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une même contrainte émise à son encontre le 13 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 7.187,78 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (6.176 €), majorations de retard (549 €) et pénalités (462,78 €), dues et exigibles au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 et des mois de janvier, février, avril, juin, juillet et août 2022.

Les deux affaires ont été inscrites au rôle sous les RG N°23/444 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RHSL et RG N°23/446 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RHXV et une jonction sous le RG N° 23/444 a été ordonnée sur le siège.

A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.

A cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, expose que le montant actuel de la créance visée par la contrainte émise le 13 mars 2023, s’élève à la somme de 4.953,78 euros qui correspond aux cotisations (3.989 €), aux majorations de retard (503 €) et pénalités (461,78 €). Elle indique qu’un échéancier de remboursement a été mis en place et accepté par la Société qui commencera le 02 novembre 2024. Elle demande la validation de la contrainte pour ledit montant ainsi que la condamnation de la Société [5] à lui verser cette somme en deniers ou quittance au regard dudit échéancier.

En défense, Monsieur [D] [M], représentant légal de la Société [5], comparant en personne, ne conteste pas la somme réclamée et confirme qu’un échéancier a été mis en place par l’URSSAF Île-de-France, le premier paiement devant intervenir le 02 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La Société [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action.

Il ressort des énonciations des parties que la Société [5] ne conteste plus devoir la somme de 4.953,78 euros qui correspond aux cotisations (3.989 €), aux majorations de retard (503 €) et aux pénalités (461,78 €) exigibles au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 et des mois de janvier, février, avril, juin, juillet et août 2022, un échéancier à hauteur de 635 € par mois ayant été arrêté entre les parties.

Dans ces conditions, il convient de constater l'acquiescement de la Société [5] au paiement de la somme de 4953,78 € et de valider la contrainte à hauteur de cette somme.

Sur les dépens et les frais :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la Société [5] restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision