TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00020 - N° Portalis DB22-W-B7I-SENA MINUTE : /2024
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
DEFENDEUR(S) :
[B] [Z]
expédition exécutoire délivrée le à Me Lemonnier
copies délivrées le à Me Lemonnier
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024 et chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société ACTION LOGEMENT SERVICE [Adresse 4] [Localité 5],
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CEPRIKA Séverine, avocat
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6],
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 30 août 2023, M. [X] [N] et Mme [Y] [H] épouse [X] ont donné à bail à Mme [B] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 480 € et 110 € de provision sur charges.
A la suite de divers incidents de paiement, la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES s’est portée caution de Mme [B] [Z] pour le paiement des loyers et charges.
Les loyers et charges étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander : -de constater l’acquisition de la clause résolutoire, -d'ordonner l’expulsion de Mme [B] [Z], -de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif de 2330 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1150 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ; présentant par ailleurs à l’audience une dette actualisée à la somme de 5180 €, -de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 mai 2024, Mme [B] [Z] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il convient de préciser que le tribunal, par souci de respect du principe du contradictoire, ne tiendra pas compte des sommes actualisées à l’audience, le défendeur n’ayant pas comparu.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03 mars 2024 (accusé réception électronique), soit deux mois au moins avant l