TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00059 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGPS MINUTE : /2024
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LOUONS
DEFENDEUR(S) :
Société MHM
copies délivrées le à Me MARTY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LOUONS [Adresse 2] [Localité 4],
représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société MHM [Adresse 5] [Localité 3],
non comparante
EXPOSE DES MOTIFS
Par un contrat du 30 janvier 2021, la SARL LOUONS a donné à bail à la SAS MHM une maison pour un loyer mensuel de 864,43 euros et 50 euros de provision sur charges. La SAS MHM, locataire, n’a jamais occupé personnellement les lieux : la maison a été prise à bail pour le logement de deux de ses employés.
Des loyers étant impayés, la SARL LOUONS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat en date du 18 octobre 2023.
La SARL LOUONS a ensuite fait assigner la SAS MHM devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 28 juin 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SARL LOUONS, représentée par son Conseil, demande : -de condamner la SAS MHM à lui verser la somme de 15 840,70 euros représentant les loyers dus au 1er avril 2024, -de condamner la SAS MHM à lui verser une indemnité d’occupation, -de rejeter toute demande de délai de règlement et à titre subsidiaire de dire qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance ainsi que des loyers courants à bonne date, la clause résolutoire sera immédiatement acquise sans qu’il y ait lieu de réassigner, -d’ordonner que les condamnations emportent intérêts à taux légal à compter de l’assignation, -de condamner la SAS MHM à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SAS MHM aux dépens. Elle renonce à demander le constat de l’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où les salariés ont quitté le logement au mois de mai 2024.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SAS MHM n’est ni présente ni représentée, copie de l’assignation ayant été délivrée à étude.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application de la loi du 6 juillet 1989 au contrat de bail conclu entre la SARL LOUONS et la SAS MHM Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les lois des 23 novembre 2018 et 27 juillet 2023, « (…) Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur (…) ». Il est ainsi constant que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales (Cass. 3e civ., 13 nov. 2012, n°11-24.357).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS MHM, personne morale, soit le locataire du contrat de bail conclu, les salariés n’ayant que le statut d’« occupant » en réalité dudit logement dans le cadre de leur emploi d’ouvriers. De surcroît, il ressort du contrat de bail produit que cette société est la locataire exclusive du contrat de bail, notamment du fait qu’elle a été la seule à signer ledit contrat en cette qualité.
Toutefois, il est admis que les parties puissent décider en pareil cas de se soumettre volontairement à la loi du 6 juillet 1989 alors même qu'elle n'est pas applicable. Cependant, la volonté des parties doit être dénuée de toute équivoque notamment par l’insertion d’une formule claire. Ain