TPX POI JCP REFERES, 17 décembre 2024 — 24/00062
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Décembre 2024
N° RG 24/00062 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLGZ
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe LEMAITRE, substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [P] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à : M. [G] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [P] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 4] par contrat du 29 mars 2019, moyennant un loyer mensuel de 324,92€, outre 100,67€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 125232,92€ a été délivré à M. [P] [G] le 2 août 2022.
La CAF des Yvelines a été saisie le 10 juin 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 19 août 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le même jour, a fait assigner M. [P] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [P] [G] et de tous occupants de son chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls de M. [P] [G] ;La condamnation, à titre provisionnel, de M. [P] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation, à titre provisionnel, de M. [P] [G], à lui payer la somme de 1647,11€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de M. [P] [G] à lui payer la somme de 390€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 2905,89€, échéance de septembre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire au défendeur.
M. [P] [G] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux. Il explique être en accident du travail et avoir été plusieurs mois sans ressources, les indemnités journalières ayant mis du temps à être débloquées. Il perçoit 700€ puis 300€ chaque mois. Il a deux enfants à charge. Il reconnait ne pas être en mesure de régler le loyer plein.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 10 juin 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 19 août 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfact