Chambre Civile, 12 décembre 2024 — 24/02887

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/02887 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2TK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 12 Décembre 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 1]

représentée par Me Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3068

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 24 septembre 2024, la société Balcia Insurance SE, se disant subrogée dans les droits de la ville d’Oyonnax, son assurée, qu’elle a indemnisée des dommages subis en suite d’un accident de la circulation survenu le 10 mars 2022 imputable, selon elle, à Mme [P] [T] qui a refusé la priorité au véhicule de la police municipale en violation de l’article R. 415-12 du code de la route, a fait assigner la société Generali Iard, assureur de Mme [T], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en paiement des sommes de 18 833,17 euros en règlement de l’indemnité payée au Trésor public, de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Generali Iard n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Balcia Insurance SE ne produit ni contrat d’assurance (ne justifiant pas donc que le paiement dont elle se prévaut est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’elle avait souscrite par contrat), ni quittance subrogative (observation faite que la somme dont le remboursement est sollicité a été effectué par la société [Localité 4] nord assurances services dont la qualité est ignorée), de sorte que son droit à indemnisation n’est pas suffisamment prouvé. Ainsi non fondées, ses demandes, y compris celle au titre des frais de justice, seront rejetées.

Partie perdante, la société Balcia Insurance SE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société Balcia Insurance SE de toutes ses demandes ;

Condamne la société Balcia Insurance SE aux dépens.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Julia VIGUIER