7ème Chambre Cabinet A, 17 décembre 2024 — 24/06293

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/06293 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOZA / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [V] / [W] OBJET : Demande en divorce par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [U] [S] [N] [V] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2470

ET :

Monsieur [T] [P] [W] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M32

1 G + 1 EX Me Ludivine HEGLY 1 G + 1 EX Me Bérangère LAURAIN RICHARD

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [U] et Monsieur[W] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (94), sans contrat de mariage, de sorte que les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union: - [M] [W] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]; - [R] [W] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12].

Vu les articles 233, 234, 268 et 286 du code civil ;

Par requête conjointe du 1er octobre 2024, Madame [V] [U] et Monsieur[W] [T] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et l'homologation de leur convention portant règlement complet des effets du divorce, signée et datée du 1er octobre 2024.

Ils ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée contresigné par avocats, signé et daté du 1er octobre 2024, au sein duquel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a ordonné la clôture de la procédure.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 17 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PATATIAN, greffière, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Prononce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Madame [V] [U] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10], de nationalité française,

et

Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11], de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10],

Ordonne la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

Rappelle que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Homologue et confère force exécutoire à la convention en date du 1er octobre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;

Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;

Partage les dépens par moitié entre les parties,

Rappelle que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le dix-sept décembre la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES