Section des Référés, 17 décembre 2024 — 24/01163
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBX CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - 94290 VILLENEUVE LE ROI représenté par son syndic coopératif Monsieur [S] [R] C/ [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC DE L’IMMEUBLE SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - 94290 VILLENEUVE LE ROI représenté par son syndic coopératif Monsieur [S] [R], domicilié 57/59 avenue Le Foll - 94290 VILLENEUVE LE ROI
représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I], né le 03 Octobre 1987 à CHOISY LE ROI (94), demeurant appartement n°14 au 2 RUE JACQUES JEUNON - 94480 - ABLON SUR SEINE
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) a fait assigner Monsieur [P] [I], copropriétaire des lots 11 et 70 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : – recevoir les demandes du syndicat et le déclarer biens fondées,
– constater le non-paiement d’une provision, – condamner Monsieur [P] [I] au paiement de : – 12 382,67 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés – 870,90 € au titre des provisions sur charges non encore échues devenues exigibles ; – 296,50 € au titre des frais de relance; – 3500,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisatio