Section des Référés, 17 décembre 2024 — 24/01077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIBZ CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à ALFORTVILLE (94140), 1 rue Sandrin, 27 quai Blanqui, représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS (C.I.A.G) C/ [D] [O], [X] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis à ALFORTVILLE (94140), 1 rue Sandrin, 27 quai Blanqui, représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS (C.I.A.G), dont le siège social est sis 20 Bis Rue Faidherbe - 93360 NEUILLY-PLAISANCE

représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839

DEFENDEURS

Madame [D] [O] née le 05 Novembre 1973 à PARIS (75), demeurant 132 Rue du Maréchal Leclerc - 94410 SAINT-MAURICE

et Monsieur [X] [O] né le 03 Décembre 1966 à PANTIN (93), demeurant 132 Rue du Maréchal Leclerc - 94410 SAINT-MAURICE

ni comparants, ni représentés

Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1 RUE SANDRIN, 27 QUAI BLANQUI, 94140 ALFORTVILLE a fait assigner Madame [D] [O] et Monsieur [X] [O], copropriétaires des lots 112, 130, 131, 132 et 133 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de – recevoir le syndicat en ses demandes et l’y déclarant bien fondée, – condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de : – 3 554,74 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeureépart intérêts_EDLépart intérêts_EDL ; – 509,36 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles approuvés en assemblée générale  ; – 23,21 € au titre des travaux devenus exigibles approuvés en assemblée générale ; – 1500,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. – maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.

L’affaire a été entendue à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 RUE SANDRIN, 27 QUAI BLANQUI, 94140 ALFORTVILLE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Madame [D] [O] et Monsieur [X] [O], régulièrement assignés par actes déposé à l'étude, ne sont ni comparants ni représentés.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées a