4ème Chambre D, 17 décembre 2024 — 23/06445

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/06445 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTRT

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[X] [T] épouse [L]

C/

[P] [L]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [T] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] de nationalité Francaise demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie PITOT, avocat au barreau de MELUN plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3246 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] de nationalité Francaise demeurant [Adresse 6] défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [T] et Monsieur [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (91), sans contrat préalable.

De cette union est issu un enfant, [H] [L] née, le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7] (91)

Saisi par Madame [X] [T] par assignation aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, remise à Monsieur [P] [L] par acte d’huissier de justice à étude le 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 15 février 2024, a constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :

Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,Accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,Fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois. Dans son assignation, valant dernières conclusions, Madame [X] [T] demande à la juridiction de :

Prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,Constater que Madame [X] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,Rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,Constater que Madame [X] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Fixer la date des effets du divorce au 13 juillet 2022,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Fixer la résidence de l’enfant chez la mèreFixer un droit de visite et d’hébergement classique pour le père,Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 euros. Monsieur [P] [L], n'a pas constitué avocat.

Il convient de se référer à l’assignation de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu du très jeune âge de l'enfant, qui permet de présumer son absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si l'enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure. L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire appelée le 22 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [X] [T] ;

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [X] [T] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] ;

Et

Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] ;

Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (91)

Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [X] [T] et Monsieur [P] [L], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe la date des effets du divorce au 20 octobre 2023 ;

Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

Rappelle que le divorce emporte