Chambre des référés, 17 décembre 2024 — 24/00698

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 17 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00698 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHI5

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [V] [I] épouse [L] demeurant [Adresse 15]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C517, et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

Société SMABTP, en qualité d’assureur de EIFFAGE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C517, et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

Société MGEN dont le siège social est situé [Adresse 4], et actuellement au [Adresse 5]

non comparante ni constituée

CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 5 juillet 2024, Madame [V] [L] née [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SA SMABTP, la MGEN et la CPAM de l'ESSONNE, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, afin de :

– Désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal afin qu'il soit procédé à une évaluation du préjudice corporel de Madame [L] conformément à la nomenclature Dintilhac ;

– Donner acte à la requérante qu'elle offre de procéder au règlement de la consignation ;

– Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la MGEN et la CPAM DE l'ESSONNE.

Au soutien de ses demandes, Madame [V] [L] née [I] expose résider au sein d'un ensemble immobilier qui fait l'objet de travaux de rénovation confiés à la société EIFFAGE, assurée auprès de la SMABTP. Elle explique que le 3 juillet 2023, elle a chuté au sol alors qu'elle empruntait, dans le périmètre délimité par la société EIFFAGE, un cheminement marqué au sol par la présence d'un tapis rouge. Elle précise que face aux douleurs ressenties, elle a dû être transportée au centre hospitalier [14] où des examens médicaux ont pu être réalisés. Elle rapporte qu'ont été diagnostiquées, d'une part, une fracture humérale au niveau de la tige de sa prothèse à l'épaule gauche et, d'autre part, une fracture du cotyle au niveau de la tige de sa prothèse de sa hanche gauche. Elle ajoute avoir déclaré le sinistre à son assureur, la MAIF, qui a pris attache avec la SMABTP laquelle a refusé de prendre en charge le sinistre faute d'éléments probants permettant d'imputer la responsabilité de son sociétaire, la société EIFFAGE CONSTRUCTION.

Appelée à l'audience du 3 septembre 2024 puis à celle du 11 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024 au cours de laquelle Madame [V] [L] née [I], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle maintient ses prétentions et moyens visés aux termes de son acte introductif d'instance, sollicite de voir débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et développe de nouveaux moyens en réplique.

La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile, du juge des référés de voir :

à titre principal,

– Débouter Madame [V] [L] née [I] de ses demandes d'expertise comme injustifiées en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ;

à titre subsidiaire,

– Donner acte à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et à la SMABTP de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise que le juge des référés devra préciser et qui sera étendue à l'examen de tout fait pathologique antérieur, indépendant d'origine médicale ou traumatique ;

– Dire et juger que la mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ;

– Condamner Madame [V] [L] née [I] à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Madame [V] [L] née [I] aux dépens.

En défense, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP font valoir que les conditions de survenance de la chute étant imp