4ème Chambre D, 17 décembre 2024 — 23/06586

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/06586 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTR3

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[M] [U] [Z] [I] épouse [W]

C/

[P] [N] [W]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [U] [Z] [I] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [N] [W] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (78) de nationalité Française demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

EXPOSE DES FAITS

Madame [M] [I] et Monsieur [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10] (78), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 02 juin 2006 par Maître [S] [R], notaire à [Localité 12] (92).

Trois enfants sont issus de cette union : - [H], [C], [L] [W], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] (92), majeur, - [K], [F], [Y] [W], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] (92), - [J], [A], [O] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] (92).

Saisi par Madame [M] [I] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [P] [W] par acte commissaire de justice à personne le 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 15 février 2024 a constaté qu’ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :

ordonné la remise des vêtements et objets personnels si elle n'a déjà eu lieu,attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit élargi,fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'[K] et de [J] [W] à la somme mensuelle de 250 par enfant soit 500 euros,constaté l'accord des parties pour que Monsieur [P] [W] prenne en charge le loyer relatif au logement de l'enfant majeur [H] [X]. Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 3 avril 2024 et le 9 avril 2024, Madame [M] [I] et Monsieur [P] [W] formulent les mêmes demandes, à savoir :

prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,fixer la date des effets du divorce au 15 février 2024,dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance,ordonner la poursuite des mesures provisoires, telles que décidées au terme de l’ordonnance d’orientation du 15 février 2024,ordonner l’exécution provisoire,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aucune demande d'audition des enfants mineurs n'est parvenue au tribunal en application de l'article 388-1 du code civil.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire appelée le 22 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [M] [I] ;

Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [M] [U] [Z] [I], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] ;

et

Monsieur [P] [N] [W], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (78) ;

Mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10] (78) ;

Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de maria