4ème Chambre D, 17 décembre 2024 — 23/04035

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/04035 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJNF

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[M] [L] épouse [S]

C/

[R] [S]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [L] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4027 du 24/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

******** EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [M] [L] et Monsieur [R] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 8] (91), sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [N] [S] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7] (91) - [T] [S] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7] (91)

Saisi par Madame [M] [L] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [R] [S] par acte de commissaire de justice à personne le 29 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 15 décembre 2023 constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 juin 2024 et signifiées à la partie adverse le 23 mai 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [M] [L] demande à la juridiction de : - prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [M] [L] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, - dire que Madame [M] [L] ne gardera pas l'usage de son nom d'épouse, - rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - constater que la demanderesse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil - fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2022, - constater l'exercice de l'autorité parentale conjoint, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - fixer un droit de visite et d'hébergement pour le père en lieu neutre selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents : Tous les samedis des semaines paires, en périodes scolaires (soit hors vacances scolaires), - fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros.

Monsieur [R] [S], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu du très jeune âge des enfants, qui permet de présumer leur absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à leur maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si les enfants avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure.

La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire appelée le 22 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition