4ème Chambre D, 17 décembre 2024 — 23/04676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 17 décembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/04676 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJOD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [H] [V] épouse [D] [P]
C/
[T] [D] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [H] [V] épouse [D] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6027 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [D] [P], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Marie-Noëlle ADAM, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Mme Lorène GEHANNE, Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [J] [H] [V] et Monsieur [T] [D] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 10] (91), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [R], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (94), - [F] [D] [P], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] (94), - [X] [D] [P], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (94).
Saisi par Madame [J] [H] [V] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [T] [D] [P] par acte de commissaire de justice à personne le 8 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 9 janvier 2024 a notamment :
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels si elle n'a déjà eu lieu, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes, - dit que monsieur [T] [D] [P] devra assurer le règlement provisoire du crédit Lift n°81374177547 dont les mensualités sont de 407,46 euros, - attribué la jouissance du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 11] à monsieur [T] [D] [P], à charge pour lui de régler les assurances et frais et ce, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique, - condamné Monsieur [T] [D] [P] à payer à Madame [J] [H] [V] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 450 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, - constaté l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 7 juin 2024, Madame [J] [H] [V] et Monsieur [T] [D] [P] formulent les mêmes demandes, à savoir :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - fixer les effets du divorce entre époux à la date du 1ermai 2022, - attribuer le droit au bail concernant le logement sis [Adresse 7] à Madame [H] [V], - dire que Madame [J] [H] [V] reprendra son nom de jeune fille, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement dit classique, - condamner Monsieur [T] [D] [P] à payer à Madame [J] [H] [V] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 450 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, - constater l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition des enfants mineurs n'est parvenue au tribunal en application de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire appelée le 22 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ress