Ctx Gen JCP, 4 décembre 2024 — 24/03254

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00921 N° RG 24/03254 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTW2

M. [N] [G] M. [X] [I]

C/ M. [S] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 décembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [G] [Adresse 5] [Localité 7]

non comparant

Monsieur [X] [I] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [M] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 6]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 09 octobre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie REDON-REY

Copie délivrée le : à : Monsieur [S] [M] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2023, ayant pris effet le 15 septembre 2023, M. [X] [I] et M. [N] [G] ont donné à bail à M. [S] [M] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 8], pour un loyer mensuel initial de 670,15 euros, des provisions mensuelles sur charges de 70 euros, outre un dépôt de garantie de 670 euros.

Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, M. [X] [I] et M. [N] [G] ont fait signifier à M. [S] [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 139,99 euros, dont 2 991,14 euros au titre des loyers et charges de novembre 2023 à janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, M. [X] [I] et M. [N] [G] ont fait assigner M. [S] [M] à l’audience du 09 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner sans délai l'expulsion de M. [S] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamner M. [S] [M] à leur payer la somme de 2 576,14 euros au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 06 mars 2024, condamnation à réactualiser sur la base du loyer et charges échus au jour de l'audience ; - condamner M. [S] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux, soit la somme de 757,65 euros ; - dire que cette indemnité d'occupation sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux ; - condamner M. [S] [M] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

À l'audience du 09 octobre 2024, M. [X] [I] et M. [N] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser la dette locative à un total de 1 982,56 euros, selon décompte arrêté au 07 octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse. Ils indiquent par ailleurs s'opposer à de plus larges délais de paiement.

M. [S] [M], comparant en personne, sollicite de plus larges délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il indique avoir réglé le loyer du mois de septembre 2024 et propose d'apurer la dette par quatre règlements, ajoutant d'ores et déjà 250 euros au échéances échus. Il liste pas ailleurs ses ressources et charges et décrit sa situation personnelle.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

En application du I de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique.

En l’espèce, alors que la dette locative invoquée était supérieure à deux fois le montant du loyer mensuel, M. [X] [I] et M. [N] [G] justifient avoir saisi la CCAPEX le 07 mars 2024.

Aux termes des III et IV de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans leur rédaction en vigueur au jour de l'assignation, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, M. [X] [I] et M. [N] [G] justifient qu'une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électroniqu