2ème chambre cab. D, 6 décembre 2024 — 24/02922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
--------- [Adresse 13] [Localité 7] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/02922 N° Portalis DBYS-W-B7I-NAB7
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[G], [Y], [Z] [E] épouse [X]
C/
[D] [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Audureau CE + CCC : Me Saiche CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 7 Novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[G], [Y], [Z] [E] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 1] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003760 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240
ET :
[D] [X] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14] (TUNISIE)
domicilié au [9] [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Malika SAICHE, avocat au barreau de NANTES - 225
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] et Madame [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe notifiée au greffe le 18 juin 2024 à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [F] [X] et Madame [G] [E] demandent de : - prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil, - homologuer la convention annexée à la requête qui règle les conséquences de leur divorce,
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 7 novembre 2024.
A cette audience, les parties maintiennent leurs demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience puis l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par décision mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français a compétence pour statuer sur le prononcé du divorce et que la loi française s’applique,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 18 juin 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [Y] [Z] [E], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (44),
et de
Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 1er juin 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU