2ème chambre cab. D, 6 décembre 2024 — 23/00637

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

--------- [Adresse 14] [Localité 7] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 06 Décembre 2024

minute n°

N° RG 23/00637 N° Portalis DBYS-W-B7H-MBQX

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[Y], [C], [I], [P] [V] épouse [A]

C/

[M] [A]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Rinfray CE + CCC : Me Guichon

CCC : JE cab E CCC : dossier

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024

ENTRE :

[Y], [C], [I], [P] [V] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13]

[Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]

assistée de l'[16], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curateur

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020444 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Comparant et plaidant par Me Rokhaya RINFRAY, avocat au barreau de NANTES - 311

ET :

[M] [A] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (SENEGAL)

[Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Anne-sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES - 126

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [V], de nationalité française, assistée de son curateur l’[16], et Monsieur [M] [A], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [X], né le [Date naissance 2] 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, Madame [Y] [V] a fait assigner Monsieur [M] [A] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023.

Le 23 février 2023, Monsieur [M] [A] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - inviter les parties à conclure sur la compétence et la loi applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, - attribuer la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse à charge pour elle de régler les loyers et charges courantes du logement, à compter du départ de l’époux du domicile conjugal, - dire que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de l’ordonnance, - ordonner à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, - faire défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, sous réserve des décisions du juge des enfants : - constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixer les modalités suivantes : le premier week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - réserver les dépens, - renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023, avec avis de conclure pour le demandeur.

Par conclusions notifiées le 7 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [M] [A] sollicite de : - constater l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux, - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - débouter l’épouse de sa demande de partage de la dette locative, - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce, - constater que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,

- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur, - fixer, à l’issue du placement de l’enfant auprès de l’ASE, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, - fixer, à l’issue du placement de l’enfant auprès de l’ASE et de la procédure RG n°21/02407, au profit du père des péri