2ème chambre cab. D, 8 novembre 2024 — 22/03965

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

--------- [Adresse 21] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 08 Novembre 2024

minute n°

N° RG 22/03965 N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ22

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[U] [Z] épouse [D]

C/

[L], [C] [D]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Brouard-Renou CE+CCC : Me Gosselin

CCC + notices par LRAR : - Mme [Z] - M. [D]

CCC : dossier CCC : IFPA

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 08 Novembre 2024

ENTRE :

[U] [Z] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (MAROC)

[Adresse 8] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Antoinette GOSSELIN, avocat au barreau de NANTES - 219

ET :

[L], [C] [D] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 18]

[Adresse 3] [Localité 10]

Comparant et plaidant par la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES - 301

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [Z] et Monsieur [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 22] ([Localité 16]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [S], né le [Date naissance 6] 2002, - [M], né le [Date naissance 2] 2012.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES a autorisé Madame [U] [Z] à faire assigner Monsieur [L] [D] en divorce pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2022.

Par acte d’huissier de justice en date du 7 septembre 2022, Madame [U] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [D] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2022.

Le 13 septembre 2022, Monsieur [L] [D] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 4 novembre 2022, la juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - attribuer à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dire que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dire que l’époux doit assurer le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit à [19] dont les mensualités sont de 1383,22 euros selon le tableau d’amortissement produit aux débats du 16 juin 2022, - dire que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribuer la jouissance du véhicule C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 12] à l’épouse et celle du véhicule Citroën XSARA immatriculé [Immatriculation 14] à l’époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - fixer à 80 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur, avec indexation, - condamner le père au paiement de ladite pension, - constater que la mère et le père exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixer les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires de Noël, février et été, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le père exercera son droit d’accueil la semaine de vacances de février commune entre l’académie de [Localité 23] et de [Localité 20] ; pendant la totalité des vacances scolaires de la [Localité 24] et de Pâques ; à charge pour la mère d’assumer les frais de transport de l’enfant entre [Localité 23] et [Localité 13] aller et retour et pour le père d’assumer les frais de transport de l’enfant entre [Localité 13] et [Localité 20], aller et retour, - dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant,

- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) et les frais d’inscription scolaire de l’enfant seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, - condamner le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les