2ème chambre cab. D, 4 octobre 2024 — 24/02482

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 10] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 04 Octobre 2024

minute n°

N° RG 24/02482 N° Portalis DBYS-W-B7I-M4R2

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[C], [O] [X] [W] épouse [B]

C/

[R], [P] [B]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Vallée CE+CCC : Me Babault Ballufin

CCC : dossier

JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Septembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Octobre 2024

A LA REQUÊTE DE :

[C], [O] [X] [W] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

[Adresse 6] [Localité 9]

Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333

ET :

[R], [P] [B] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE)

domicilié chez M. [E] [Adresse 5] [Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Cécile BABAULT-BALLUFIN, avocat au barreau de NANTES - 243

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [P] [B] et Madame [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe notifiée au greffe le 23 mai 2024, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [B] et Madame [W] demandent de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux, - homologuer la convention régularisée par les époux et annexée, - statuer ce que de droit concernant les dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

A l’audience du 19 septembre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée puis l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur les demandes des époux et la loi française applicable,

CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 23 mai 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [C] [O] [X] [W] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9],

et de

Monsieur [R] [P] [B] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 17 mai 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU