2ème chambre cab. D, 8 novembre 2024 — 22/03937

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

--------- [Adresse 16] [Localité 7] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 08 Novembre 2024

minute n°

N° RG 22/03937 N° Portalis DBYS-W-B7G-LZFI

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[A], [L] [D] épouse [O]

C/

[C], [S], [P], [U] [O]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me LEONE CE + CCC : Me ROY

CCC dossier

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 08 Novembre 2024

ENTRE :

[A], [L] [D] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15]

[Adresse 9] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES - 250

ET :

[C], [S], [P], [U] [O] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15]

[Adresse 4] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES - 69

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [D], de nationalité française, et Monsieur [C] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 13]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs: - [F], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 17] ([Localité 13]-Atlantique), - [I], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique).

Par acte d’huissier de justice en date du 2 septembre 2022, Madame [A] [D] a fait assigner Monsieur [C] [O] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022.

Le 28 novembre 2022, Monsieur [C] [O] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 13 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - désigner Maître [R] [X], notaire à [Localité 12] chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, - ordonner aux parties de consigner chacun par un chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, une provision de 3000 euros (1500 euros chacun, ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente) à valoir sur les émoluments tarifés du notaire et ce, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance, sans autre avis du greffe, - dire qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime, - attribuer à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dire que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dire que l’époux doit assurer le règlement provisoire des trois prêts, - dire que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribuer la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé CP985QE à l’épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, - fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : une semaine sur deux du vendredi des semaines paires fin des activités scolaires au vendredi suivant chez le père et inversement chez la mère, avec une alternance par trois semaines pendant les grandes vacances d’été, à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent, - dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, - dire que les frais de scolarité et de transport des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents, - condamner le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

- constater l’accord des parents pour que la mère bénéficie seule des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit, - décider que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - réserver les dépens.

Par ordonnance de