2ème chambre cab. D, 4 octobre 2024 — 24/01734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 11] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 04 Octobre 2024
minute n°
N° RG 24/01734 N° Portalis DBYS-W-B7I-M4R3
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[G], [Y] [Z] épouse [R]
C/
[S], [H], [J] [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
le 4 octobre 2024
CE + CCC : Me Robert CE + CCC : Me Ardouin CCC : dossier
JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Octobre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[G], [Y] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 281
ET :
[S], [H], [J] [R] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1] [Localité 8]
Comparant et plaidant par la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES - 186
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R] et Madame [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (56), suivant contrat de mariage reçu le 3 septembre 2014 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 12] (44) selon lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants : - [F] né le [Date naissance 4] 2004, - [T] née le [Date naissance 3] 2008.
Par requête conjointe du 11 avril 2024 notifiée au greffe le 11 avril 2024 et rectifiée à l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [R] et Madame [Z] demandent de : - prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes d’état civil, - constater l’accord complet des époux quant aux modalités de la séparation, - homologuer la convention annexée à la requête qui règle les conséquences de leur divorce, - homologuer l’annexe à la convention de divorce du 13 septembre 2024.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 19 septembre 2024, les parties ont déposé un avenant à la convention du divorce du 13 septembre 2024 et se sont mis d’accord pour ajouter une demande à leur requête à savoir que cet avenant soit également homologué.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience puis l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 11 avril 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [Y] [Z] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (92),
et de
Monsieur [S] [H] [J] [R] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 8] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (56), suivant contrat de mariage reçu le 3 septembre 2014 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 12] (44) selon lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 11 avril 2024 et l’annexe à la convention signé par les époux le 13 septembre 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention et l’annexe seront annexés au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution