Chambre des référés, 17 décembre 2024 — 24/00914

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00914 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVQW du 17 Décembre 2024

N° de minute

affaire : [G] [K] c/ S.A. GMF ASSURANCES, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

à Me HUERTAS

Expédition délivrée

à Me BENSA-TROIN à Partie défaillante (1)

le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [G] [K] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant ni représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 5] le 11 mai 1983 à l’âge de 8 ans, ce dernier, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [V] [N] assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES alors qu’il traversait la chaussée.Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [G] [K] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer : - la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, - une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES-MARITIMES. Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [G] [K] réitère ses demandes initiales. Il expose que son état de santé s’est à nouveau aggravé à compter de 2020 suites à des douleurs au niveau du mollet et de la jambe gauche ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l’ablation d’une exostose du tibia gauche. Il ajoute que le Docteur [D], a été désigné par une ordonnance de référé du 21 février 2023 et qu’il a rendu son rapport le 12 janvier 2024 aux termes duquel il relève une aggravation de son état au 21 mai 2021, une date de consolidation au 13 septembre 2023, une incapacité temporaire de travail pendant plus de deux ans et une inaptitude définitive à assumer la profession de chauffeur de bus en retenant des souffrances endurées de 3,5/7. Il précise s’être rapproché en vain à plusieurs reprises de la compagnie GMF afin d’obtenir le versement d’une provision complémentaire, se retrouver dans une situation financière des plus précaires et subir une perte de gains non négligeable, en ajoutant que l’obligation d’indemnisation pesant sur la compagnie d’assurances n’est pas sujette à contestation. Il ajoute que l’urgence de la situation justifie de lui allouer en référé une provision complémentaire dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA GMF ASSURANCES sollicite : - le rejet des demandes, - à titre subsidiaire de réduire à la somme de 4000 euros le montant de la provision, - le rejet des autres demandes. Elle expose que Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation le 11 mai 1983 ayant fait l’objet de plusieurs expertises en aggravation, qu’il a sollicité la désignation d’un expert à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 21 février 2023 et que ce dernier a déposé son rapport en relevant que les séquelles liées à l’aggravation étaient consolidées. Elle fait valoir que la liquidation du préjudice de ce dernier doit être effectuée au fond, qu’il ne justifie pas d’éléments l’empêchant de présenter une telle demande d’indemnisation définitive et que le juge des référés n’a pas le pouvoir de procéder à la liquidation du préjudice sous couvert de l’allocation d’une provision complémentaire. Elle ajoute que le montant de la provision sollicitée est tout à fait excessif eu égard à l’état séquellaire retenu à 7 % et que si le juge des référés devait allouer une provision, elle devrait être limitée à 4000 euros. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision complémentaire : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du cod