Chambre des référés, 17 décembre 2024 — 24/00911
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVGB du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. PHOENIX GLV, [V] [G] c/ S.A.S.U. PRO AZUR [H]
Grosse délivrée
à Me DAVID
Expédition délivrée
à Me GRIBALDO
le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. PHOENIX GLV [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE
Mme [V] [G] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S.U. PRO AZUR [H] C/o AGIR PACA [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la SAS PHOENIX GLV et Mme [V] [G] ont fait assigner, la SAS PROAZUR [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins : - de voir rétracter l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Nice le 22 juin 2023 avec toutes ses conséquences de droit et notamment : - ordonner la restitution de tous documents, fichiers, objets appréhendés par le commissaire de justice lors de ses opérations le 21 juillet 2023 au siège social de la société PHOENIX GLV, - ordonner la mainlevée de l'ensemble des éléments saisis lors des opérations et stocker en l'étude de la société SELARL KALIAC commissaire de justice, - ordonner l'effacement de toutes les données que le commissaire de justice a pu recueillir, - faire interdiction à la société PROAZUR [H] d'utiliser de quelque manière que ce soit toutes pièces, fichiers, documents ou objets appréhendés par le commissaire de justice lors de ces opérations du 21 juillet 2023, - condamner la société PROAZUR [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que suivant une ordonnance rendue sur requête de la SAS PROAZUR [H], le 22 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nice a considéré qu'il existait des motifs légitimes de recourir à la nomination d'un commissaire de justice afin de recueillir des preuves notamment de détournement de clientèle débauchage de salariés, dénigrement et actes de concurrence déloyale commis par la société PHOENIX GLV et que seul l'effet de surprise pouvait permettre d'éviter la dissimulation de ces données mais que cette ordonnance doit être rétractée car la société PROAZUR [H] a travesti la réalité des faits et ne disposait d'aucun motif légitime justifiant que cette mesure probatoire soit ordonnée. Ils précisent que dans le cadre de l'embauche de personnel, la SAS PHOENIX GLV a rencontré Madame [G] en recherche d'emploi postérieurement à sa démission de la société PROAZUR [H], qu'elle a été embauchée en qualité de salariée le 4 juillet 2022 et qu'il a été indiqué à tort qu'à compter de la création de la SAS PHOENIX GLV de nombreux clients de la société PROAZUR avaient résilié leur mandat de gestion pour les lui confier. Ils indiquent que des clients en apprenant le départ de Madame [G], ont fait part de leur intention de la suivre et notamment la famille [H]-[L] son premier employeur, car elle a été embauchée par cette dernière il y a plus de 25 ans.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu'affirme la SASU PROAZUR [H], aucune captation de clientèle n'a été réalisée et que Madame [G] a démissionné car elle était en désaccord sur les méthodes de travail de son nouvel employeur et était épuisée par la situation, son départ n'ayant pas été dicté par la volonté de rejoindre la SAS PHOENIX GLV. Ils soutiennent que la SAS PHOENIX GLV n'a jamais été destinataire de données confidentielles avant la signature des mandats des clients, qu'aucun mail n'a été envoyé de l'ancienne adresse de Madame [G] à sa nouvelle adresse par cette dernière et que les envois ont été effectués par la SASU PROAZUR [H] qui a usurpé son identité et a continué à utiliser son adresse mail. Ils ajoutent ainsi que la SASU PROAZUR [H] a commis une fraude au jugement et a obtenu l'ordonnance en se fondant sur des éléments mensongers, que de nombreux clients ont mis fin aux contrats car ils étaient mécontents de la gestion calamiteuse de leur dossier et qu'aucun démarchage de sa clientèle n'a été effectué par eux.
La SASU PROAZUR [H] représentée par son conseil demand