Chambre des référés, 17 décembre 2024 — 24/01757

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01757 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5Z2 Du 17 Décembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [X]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me DEUR

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président.

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [A] [W] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [W] [X] est propriétaire du lot n° 29 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, fait assigner Monsieur [A] [W] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 3251,25 euros qui correspondent à l'arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 20 août 2024, majorée des appels trimestriels de charges non échues des 4ème trimestre 2024, majorée des appels trimestriels de charges non échues des 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir,

- aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

À l'audience du 5 novembre 2024, Monsieur [A] [W] [X], régulièrement assigné par acte déposé en l'étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 de la loi de 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [A] [W] [X] est propriétaire du lot n° 29 dépendant de l'immeuble [Adresse 1