1ère Chambre cab C, 17 décembre 2024 — 23/01485

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me BRUNET-MANQUAT à Me CHEBLI

le

Expéditions délivrées à Mme [K] [N] (LRAR) à M. [Z] (LRAR) au Recouvrement AJ

le

IFPA

N° MINUTE : 24/448

JUGEMENT : [G] [D] [K] [N] épouse [Z] C/ [V] [Z] DU 17 Décembre 2024 1ère Chambre cab C N° RG 23/01485 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZCW

DEMANDERESSE :

Madame [G] [D] [K] [N] épouse [Z] née le 16 Août 1996 à VENTEIRA, AMADORA (PORTUGAL) 103 Avenue Henri Dunant 06100 NICE

Représentée par Me Sandy BRUNET-MANQUAT, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2022/4452 du 16/06/2022 - BAJ de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Z] né le 23 Août 1992 à CAYENNE (97300) 163 Avenue Berthelot 69007 LYON

Représenté par Me Farah CHEBLI, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame GRILLON présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 08 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [Z] né le 23 août 1992 à CAYENNE (GUYANE), de nationalité française, et Madame [G] [D] [K] [N] née le 16 août 1996 à VENTEIRA, AMADORA (PORTUGAL), de nationalité portugaise, se sont mariés le 26 novembre 2018 devant l’Officier de l’état civil de NICE (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.

De cette union est issu un enfant : [S] [K] [N] [Z], né le 04 mai 2019 à NICE (ALPES-MARITIMES).

Par acte d’huissier du 31 mars 2023, Madame [G] [K] [N] a fait assigner Monsieur [V] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 03 avril 2023.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment : - déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable; - constaté la résidence séparée des parties; -attribué à Madame [G] [K] [N] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à charge pour elle de s'acquitter de l'ensemble des charges y afférents sans charge de compte lors de la liquidation du régime matrimonial ; -dit que Madame [G] [K] [N] devra assurer le règlement provisoire de la dette de gaz et Monsieur [V] [Z] celle de la crèche sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère  ; - fixé des droits de visite et d’hébergement au profit du père la moitié des vacances scolaires; -fixé une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 100 euros par mois.

Vu les dernières écritures de Madame [G] [K] [N] notifiées par voie électronique ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [V] [Z] notifiées par voie électronique ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 avec effet différé au 1er juillet 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 8 octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.

En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.

Sur la comparution des parties

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.

Sur la compétence et la loi applicable

La nationalité portugaise de la demanderesse constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable. En l'absence de conventions spécifiques, il convient de faire application du droit commun issu des instruments européens.

Sur la compétence

* sur le divorce

L'article 3 du Règlement (UE) n° 2019