Chambre des référés, 17 décembre 2024 — 24/01720
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01720 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6B7 du 17 Décembre 2024 M.I 24/00001346
N° de minute
affaire : [K] [O] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE
Grosse délivrée
à Me FOUQUES
Expédition délivrée
à Me LE DONNE à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [O] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant ni représenté
S.A. AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 7] le 3 mai 2024, impliquant le véhicule de Monsieur [X] [J], assuré auprès de la SA AVANSSUR..Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [8] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, M.[K] [O] a fait assigner la SA AVANSSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de: - voir ordonner, une expertise médicale, - de la voir condamner au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du même jour, Monsieur [O] a appelé en déclaration d'ordonnance commune la CPAM DES ALPES-MARITIMES.
A l'audience du 5 novembre 2024, Monsieur [K] [O] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la SA AVANSSUR formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et demande de prendre acte de son accord de lui verser une provision de 3000 euros. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du certificat du docteur [M] du 3 mai 2024 que Monsieur [K] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des cervicalgies et des douleurs du poignet gauche.
Il a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.Le droit à indemnisation de la victime, n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux et du certificat médical légal du docteur [V] versés que Monsieur [K] [O] a subi des cervicalgies et des douleurs au poignet gauche, qu'une attelle lui a été posée au poignet, que la prise d'antalgiquee lui a été prescrite et qu'il a été en arrêt de travail du 3 mai au 17 mai 2024.La consolidation n'est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances endurées commandent au vu de l'accord des parties, d'allouer à Monsieu