1ère Chambre cab C, 17 décembre 2024 — 22/01828
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me BELHASSEN à Me DULAC
le
Expéditions délivrées (LRAR) à M. [G] à Mme [T]
le
IFPA
N° MINUTE : 24/445
JUGEMENT : [L] [K] [G] C/ [J] [T] épouse [G] DU 17 Décembre 2024 1ère Chambre cab C N° RG 22/01828 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGCF
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K] [G] né le 28 Juin 1970 à PARIS 12° (75012) 19 Cité Saint-Chaumont 75019 PARIS
Représenté par Me Henry Ilan BELHASSEN, Avocat postulant au Barreau de NICE et par Me Elisabeth ATTIA, Avocat plaidant au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [J] [T] épouse [G] née le 14 Décembre 1973 à LE BLANC-MESNIL (93150) 29 Rue Verdi 06000 NICE
Représentée par Me Maureen DULAC, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale selon ordonnance du 27/04/2022 sur recours contre la décision du BAJ de NICE n° 2022/1004 du 08/02/2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame GRILLON présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience non publique du 08 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond. EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [K] [G], né le 28 juin 1970 à Paris (75, 12ème) et Madame [J] [T], née le 14 décembre 1973 à LE BLANC-MESNIL (SEINE-SAINT-DENIS), se sont mariés le 12 novembre 2014 devant l’Officier de l’état civil de SAINT-MAURICE (VAL-DE-MARNE), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : [D] [F] [B] [G], né le 4 juillet 2012 à NICE (ALPES-MARITIMES).
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment : - admis Madame [J] [T] au bénéficie de l’ordonnance de protection; - fait interdiction à Monsieur [L] [G] d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec la défenderesse; - fait interdiction à Monsieur [L] [G] de paraître à son domicile; - fait interdiction au demandeur de détenir ou de porter une arme; - attribué à la défenderesse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférents; - condamné le demandeur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la contribution aux charges du mariage laquelle comprend la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant; - dit que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur; - fixé sa résidence habituelle au domicile de sa mère; - fixé des droits de visite pour le père en espace rencontre.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a, notamment, infirmé l’ordonnance de protection du 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier du 28 avril 2022, Monsieur [L] [G] a fait assigner Madame [J] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 2 mai 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a, notamment : -Constaté que les époux résident séparément; -Attribué à Madame [J] [T] jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure ; -Renvoyé Monsieur [L] [G] à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande tendant à être autorisé à se désolidariser du bail relatif au domicile conjugal; -Dit que Madame [J] [T] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal sans charge de compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial; -Condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [J] [T] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros; -Dit que Monsieur [L] [G] devra assurer le règlement provisoire des crédits à la consommation contractés par lui auprès de SOFINCO et de BOURSORAMA BANQUE sans charge de compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial; -Débouté les parties de leur demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur; Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant [D] [F] [B] [G], né le 4 juillet 2012 à NICE (ALPES-MARITIMES); -Débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant susvisé en alternance aux domiciles parentaux respectifs; -Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur susvisé au domicile de la mère;
-fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père progressif comme suit : durant une période de deux mois, un droit de visite dans un Espace Rencontre, puis durant une période de deux mois, un droit de visite à la journée chaque samedi avec un passage de bras par l'intermédiaire de l'Espace Rencontre, puis un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires avec u