Chambre des référés, 17 décembre 2024 — 24/01795

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01795 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P543 Du 17 Décembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [N]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me SABATIE à Me VASLON

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART Greffier, qui a signé la minute avec le président.

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 07 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA DALBERA [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [E] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [N] est propriétaire du lot n° 3 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, fait assigner Monsieur [E] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 5847,34 euros arrêtée au 12 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l'assignation pour le surplus, en vertu des articles 1344-1 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, détaillée ainsi qu'il suit :

5147,46 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel, 544 euros au titre des frais nécessaires et contractuels, 155,88 euros au titre du coût de la signification de la sommation de payer, - 703,46 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de sa résistance abusive,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée le 12 juin 2024 à hauteur de 155,88 euros.

À l'audience du 5 novembre 2024 Monsieur [E] [N], régulièrement assigné à sa dernière adresse connue selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, le commissaire de justice indiquant que son nom ne figure pas sur les boites aux lettres et sonnettes et que les diligences entreprises n'ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. L