CTX Protection sociale, 10 décembre 2024 — 21/01020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

N° RG 21/01020 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WW7Z

N° Minute : 24/00686

AFFAIRE

Société [4]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant pour avocat, Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 7] [Localité 2]

***

Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 10 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2019, Mme [H] [V], salariée au sein de le GIE [4], en qualité de monteur polyvalent, a déclaré une maladie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle, à savoir une tendinite de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite. Le certificat médical initial du 12 juillet 2019 indique : tendinite de l’épaule droite avec atteinte de 3 tendons. La [5] a fixé la date de première constatation médicale au 13 juin 2018 et pris en charge la maladie le 30 mars 2020, au titre du tableau n° 57.

L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué à compter du 1er octobre 2020. Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 8 février 2021, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 22 avril 2021. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 juin 2021.

Le 19 novembre 2024, les parties ont donné leur accord, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la SOCIÉTÉ [4] demande au tribunal : De déclarer son recours recevable ;A titre principal : De juger que le taux d’incapacité opposable à l’employeur doit être rectifié de 12 à 8 % selon argumentaire du Dr [Z] ; A titre subsidiaire : De constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à Mme [V] ; D’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme [V] ; De renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Mme [V]. En réplique, la [5] sollicite du tribunal : De débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; De confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en séance du 22 avril 2021 qui a maintenu le taux d’incapacité à 12 %, dans les stricts rapports employeur/ organismes sociaux, reconnu à Mme [V], à la date de consolidation du 30 septembre 2020, à la suite de la maladie professionnelle du 13 juin 2018 ; De condamner la société aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En l’espèce, est contesté par l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle au regard de la note de son médecin conseil.

Celui-ci, le Dr [Z], indique notamment : Les séquelles indiquées par le médecin consistent une limitation légère de seulement 4 des 6 mouvements de l’épaule (absence d’atteinte notifiée de l’adduction et de la rotation interne°. Les séquelles sont à rapporter eu égard au barème habituel… à une indemnisation possible de 10 % à 15 % en cas d’atteinte légère des 6 mouvements de l’épaule dominante. L’examen du médecin conseil atteste de l’atteinte légère de seulement 4 des mouvements de l’épaule dominante. L’examen du médecin conseil atteste de l’atteinte légère de seulement 4 des mouvements de l’épaule. On retiendra dès lors 8 % pour cette atteinte légère. Il conclut qu’un taux de 8 % peut être retenu pour atteinte légère de 4 des 6 mouvements de l’épaule droi