CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 21/01138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 21/01138 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYTT
N° Minute : 24/01892
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, sustituée par Me Rachid ABDERREZAK,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par jugement contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE La SAS [9] a renseigné le 10 juin 2020, une déclaration d’accident du travail concernant Mme [P] [M], employée de restauration et services, faisant mention d’un accident survenu le même jour dans les circonstances suivantes : La salariée déclare qu’elle manipulait une plaque de cuisson. La salariée déclare qu’elle aurait mal à l’épaule gauche, elle portait ses gants de chaleur. Le certificat médical initial établi le même jour constate une enthésopathie aigue de l’épaule avec impotence fonctionnelle totale à gauche. La société a émis des réserves motivées par lettre recommandée du 12 juin 2020. Le 9 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. La société a saisi à la fois, la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable par courrier du 6 novembre 2020 aux fins de contester cette décision. Après décision de rejet implicite de la commission médicale, et décision explicite de la commission du 27 mai 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre par requête du 28 juin 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande au tribunal : De la dire et juger recevable et bien fondée en son action ; De la rétablir dans ses droits ;Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident De dire et juger que la preuve de la matérialité d’un accident du 10 juin 2020 ainsi que l’imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n’est pas rapportée par la caisse ; De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident, ainsi que ses conséquences ; Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 17 août 2020 De juger que les arrêts de travail prescrits au-delà du 17 août 2020 ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité ; De juger que la preuve de l’imputabilité de manière directe et certaine des arrêts de travail pris en charge au-delà du 17 août 2020 au titre du sinistre déclaré le 10 juin 2020 n’est pas établie ; De déclarer inopposable les arrêts de travail pris en charge au-delà du 17 août 2020, faute d’être en lien direct et certain avec le sinistre déclaré.A titre subsidiaire De désigner un expert ; De juger Qu’elle accepte de consigner selon les modalités fixées par le tribunal, telle somme fixée, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert ; Qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ; Suivant les résultats de l’expertise judiciaire De lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 10 juin 2020. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze demande au tribunal : De considérer qu’elle a respecté les dispositions légales et règlementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond ; De considérer que l’accident du 10 juin 2020 et les soins et arrêts de travail consécutifs, pris en charge au titre de la législation professionnelle, sont opposables à l’employeur ; De constater que l’employeur n’apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause étrangère au travail ;Dès lors, débouter l’employeur de son recours et le condamner aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des déb