CTX Protection sociale, 10 décembre 2024 — 21/01049

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

N° RG 21/01049 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXOE

N° Minute : 24/00715

AFFAIRE

Société [9]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [9] [Adresse 1] [Localité 5]

Ayant pour avocat, Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

[7] Pôle juridique - Service contentieux [Adresse 13] [Localité 2]

***

Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 10 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [I], salariée au sein de la SASU [9], en qualité d'agent de service, a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, qu'elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 5 septembre 2019 indique : douleur invalidante de l'épaule droite nécessitant une infiltration par chirurgie et en rapport avec une rupture de la coiffe des rotateurs avec une première constatation médicale en date du 24 janvier 2019.

L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 20 décembre 2020 et la [6] lui a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 3 mars 2021 aux fins de contester d'une part, ce taux et d'autre part, la durée des arrêts de travail Le premier recours a été rejeté en séance du 20 avril 2021. Le second n'a pas donné lieu à décision explicite. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 juin 2021 s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle (RG 21/1049) et une nouvelle fois s'agissant de la durée des arrêts par requête du 24 août 2021 (RG 21/1464).

Le 19 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience s'agissant des deux affaires conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [9] demande au tribunal :

- De déclarer ses recours formés recevables et bien fondés ;

En conséquence

" Sur le taux d'incapacité

A titre principal

- De déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les séquelles résultant de la pathologie déclarée par Mme [I] le 2 janvier 2019 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % ; A titre subsidiaire

- D'ordonner la mise en œuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : " De décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la pathologie déclarée par Mme [T] le 2 janvier 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; " De déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ; " De préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Dr [L], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise.

Sur la durée des arrêts

- D'ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de " Décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] le 2 janvier 2019 ; " De déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ; " De dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] le 2 janvier 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - Faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au Dr [L], son médecin conseil, l'ensemble des pièces médicales afin qu'ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle du 2 janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ;

- De communiquer le moment venu, le rapport de l'expert, au Dr [L], conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale. Par courriel du 8 novembre 2024, la [6] a indiqué qu'elle ne prendrait pas d'écriture dans la mesure où le contentieux est exclusivement médical, qu'une expertise médicale sera ordonnée par la juridiction et qu'elle prendra des écritures après.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l