CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 21/00084
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 21/00084 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WLL2
N° Minute : 24/01891
AFFAIRE
Société LE GIE [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LE GIE [4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0027, substitué par Me Pierre-Louis VIGNANCOUR,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 2]
représentée par [P] [N], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B], directeur financier au sein du GIE [4], a déclaré le 15 octobre 2018, souffrir de dépresion sévère, sollicitant la prise en charge de cette pathologie à titre professionnel. Elle joignait un certificat médical initial du même jour. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Île-de-France du 2 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 21 octobre 2019. Contestant la prise en charge, le GIE a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 23 novembre 2020, a rejeté son recours. Il a ensuite saisi le pôle social de ce tribunal.
Vu les conclusions présentées par GIE [4] pour obtenir de : À titre principal : - le recevoir dans son recours et le dire bien fondé, - juger inopposable à son égard, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [B], À titre subsidiaire, - désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, - surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le caractère ou non professionnel de la maladie de Mme [B], À titre infiniment subsidiaire, - annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B], En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de : - avant dire droit, ordonner la désignation d’un CRRMP autre que celui désigné par elle afin qu’il donne un avis sur le lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [B] et la maladie déclarée le 15 octobre 2018, - réserver les dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire pour être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend notamment, un avis du médecin du travail.
Il s’en déduit que l’absence de cet avis au dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dès lors qu’il est un élément essentiel de la procédure.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas avoir recueilli cet avis mais force est de constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Île-de-France ne l’a pas reçu, la case correspondant à ce document n’ayant pas été cochée.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable au GIE [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 21 octobre 2019 déclarée par Mme [B] à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,