CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 21/01149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024

N° RG 21/01149 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WY2V

N° Minute : 24/01886

AFFAIRE

Société [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [6] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Myriam SANCHEZ,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [6] a établi, le 21 mai 2019, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [O] [Y], exerçant en qualité de conducteurs de machines et d'installations fixes. Il est fait mention d'un accident survenu le jour même à savoir le 21 mai 2019 dans les circonstances suivantes : Intervention machine - choc - coupeur. Le certificat médical initial établi le jour même indique : Contusions thoraciques par écrasement. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 4 juin 2019. La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 janvier 2021 aux fins de contester la longueur des arrêts et soins. Celle-ci a rendu un avis en sa séance du 19 avril 2021 considérant qu'il y n'y avait plus lieu de prendre en charge les arrêts et soins au titre du risque professionnel au-delà de la date du 5 octobre 2019. La société a néanmoins saisi ce tribunal judicaire par requête du 28 juin 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande au tribunal : Avant dire droit :

- D'ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert ; - De juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - D'ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [Y] par la caisse au Dr [E], son médecin consultant, demeurant [Adresse 4] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; - De juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ; - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude demande au tribunal :

- De dire et juger que le recours de la société est mal fondé et l'en débouter ; - D'homologuer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 avril 2021 fixant le terme du versement des indemnités journalières au titre du risque professionnel au 5 octobre 2019 - De s'opposer à toute mesure d'expertise médicale sollicitée par la partie adverse ; - De rejeter toute autre demande de la société [6].

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail

Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail couvre, lorsqu'il est justifié d'un arrêt de travail initialement prescrit ou d'un certificat médical initial assorti d'un arrêt de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l