CTX Protection sociale, 10 décembre 2024 — 21/00777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024
N° RG 21/00777 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUWY
N° Minute : 24/00685
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
Ayant pour avocat, Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 1]
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Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience ;
L’affaire a été jugée le 10 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [5] a renseigné le 13 avril 2018, une déclaration d'accident du travail concernant Mme [S] [G], salariée en qualité de grillardine, faisant mention d'un accident survenu le 31 mars 2018, dans les circonstances suivantes : “Elle a été dans la BOF pour aller chercher des tomates pour préparer la mise en place du soir et elle a trébuché. Le certificat médical initial du 3 avril 2018 fait état d'une scapulalgie gauche suite à une chute …, lésion de la coiffe. " Le 16 avril 2018, la [6] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé le 30 août 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué. La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 18 janvier 2021 aux fins de contester ce taux, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 9 mars 2021. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 11 mai 2021.
Le 19 novembre 2024, les parties ont donné leur accord, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :
- De déclarer recevable et bien fondé son recours ;
A titre principal:
- De juger que la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel dans le dossier de Mme [G] ; - De juger que le taux d'IPP attribué à Mme [G] doit être ramené à 0 % ;
A titre subsidiaire:
- D'entériner les observations du Dr [H] ; - De juger que les séquelles en lien l'accident du travail du 31 mars 2018 de Mme [U] doivent être évaluées à 0 % ou à défaut à 8 % maximum ;
A titre infiniment subsidiaire:
- De juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [U] ; - D'ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert ; - De renvoyer à une audience ultérieure ; - D'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la [6] sollicite du tribunal :
- De dire qu'il n'y a pas lieu de fixer le taux d'IPP à 0 % et par conséquent de déclarer la décision attributive de la rente inopposable à l'employeur ; - De constater que l'employeur ne fait valoir aucun nouvel élément probant susceptible de contredire l'attribution d'un taux d'IPP à hauteur de 10 % ; - De juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une consultation médicale, confiée à un médecin expert ; - De confirmer purement et simplement sa décision attribuant à Mme [G] un taux d'IPP de 10 % ; - De juger que ce taux est opposable à l'employeur ; - De rejeter toutes conclusions contraires aux présentes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice professionnel
La société estime que la caisse ne justifie pas d'un préjudice d'ordre professionnel puisque Mme [G] a repris son activité professionnelle en mai 2019.
La caisse expose que la reprise d'une activité salariale ne peut exclure un préjudice professionnel. Pour obtenir un taux professionnel, il est nécessaire de démontrer qu'il existe un préjudice professionnel (licenciement, inaptitude à un poste, restrictions de fonctions…) en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident.
Or, force est de constater que sur ce point, la société entretient la confusion entre le taux d'incapacité permanente partielle entièrement détaché des conditions de reprise ou non du travail. Ce moyen est donc inopérant.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que