Cabinet 3, 17 décembre 2024 — 23/05006

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/05006 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMLE

N° MINUTE : 24/00185

AFFAIRE

[C] [R] [E] épouse [U] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004299 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[S] [G] [T] [U]

DEMANDEUR

Madame [C] [R] [E] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [G] [T] [U] [Adresse 5] [Localité 10]

représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [E] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [V], né le [Date naissance 2] 2011 ; - [O], né le [Date naissance 7] 2012 ; - [P], né le [Date naissance 3] 2017.

Par assignation en date du 9 juin 2023, Madame [C] [E] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [C] [E] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et frais liés à ce logement ; - condamné Monsieur [S] [U] à prendre en charge le remboursement du crédit souscrit auprès de la [11] ; - dit que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [C] [E] sur les trois enfants mineurs ; - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que Monsieur [S] [U] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord : *durant l'année scolaire : un dimanche sur trois de 14 heures à 18 heures à compter d'un dimanche pair ; *durant les vacances scolaires : le droit d'hébergement de Monsieur sera réservé ; *à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [E] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros en tout ; - dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 août 2024, Madame [C] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - juger qu'à l'issue du divorce, Madame [E] reprendra l'usage de son nom de naissance par l'effet de la loi ; - juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - juger la date des effets du divorce au 15 août 2022 conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil ; - ordonner à Monsieur [U] de restituer les affaires et objets personnels de Madame [E] suivants : *album photo mariage ; *bracelet en diamant et or blanc ; *bracelet en argent ; *parfum à la rose ; *montre GUESS blanche ; *vêtements ; - attribuer à Madame [E] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] ; - juger que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, interviendra en application de l'article 265 du Code civil ;

- condamner Monsieur [U] au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 20 000 euros ; - juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ; - juger que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée chez la mère ; - juger que le droit de visite de Monsieur [U] sera organisé comme suit : *durant l'année scolaire : un dimanche sur trois de 14 heures à 18 heures à compter d'un dimanche pair ; *dur