CTX Protection sociale, 10 décembre 2024 — 21/01096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

N° RG 21/01096 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYDQ

N° Minute : 24/00687

AFFAIRE

S.A. [7]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [7] [Adresse 2] [Localité 3]

Ayant pour avocat, Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

[5] Contentieux général [Localité 1]

***

Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 10 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2019, Mme [X] [G], salariée au sein de la SA [7], en qualité de responsable des opérations, a déclaré une maladie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle, à savoir une rupture des tendons de la coiffe épaule gauche. Le certificat médical initial daté du même jour indique : rupture de la coiffe des rotateurs épaule g tableau 57 chez une personne responsable ordonnancement dans une entreprise de location véhicules industriels. Le 6 janvier 2020, la [4] a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 57.

L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé le 16 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué. Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 29 janvier 2021, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 11 mai 2021. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 juin 2021.

Le 19 novembre 2024, les parties ont donné leur accord, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la SA [7] demande au tribunal : De juger que le recours est recevable ; A titre principal : De prendre acte des rapports du Dr [Y] ; De juger qu’à son égard le taux médical de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 6 % dans les rapports caisse/ employeur ; A titre subsidiaire: De juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ; D’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [G] ; Au vu des éléments qui seront communiqués, de juger qu’à son égard, le taux médical de 10 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/ employeur ; De juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ; De juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse. En réplique, LA [4] sollicite du tribunal : De confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [G] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 23 mars 2018 ; De rejeter toute demande d’expertise ou consultation ; De débouter la société de son recours et de toutes ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En l’espèce, est contesté par l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle sur la base de note de son médecin conseil.

Celui-ci, le Dr [Y], indique : Non seulement l’état clinique était évolutif le 31/07/2020 mais le médecin conseil précisait que la mobilité passive n’avait été étudiée. La commission passe sous silence que le médecin conseil indique et : « Le barème [9] prévoit un taux de 8 à 10 % pour limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Le taux retenu dans le cas de l’assurée est de 10 % compte tenu des amplitudes actives constatées sur le bilan kiné du 04/11/2020 et des phénomènes douloureux. »…(…) Examen par le médecin conseil 31/07/2020 – examen incomplet/ état clinique évolutif. Bilan kinésithérapeute incomplet, non conforme aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale, dont le