CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 21/01069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 21/01069 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXSC
N° Minute : 24/01883
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 14 août 2015, M. [R] [X], salarié de la SAS [10], en qualité d'agent du service sécurité incendie, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 12 août 2015, dont les circonstances sont décrites en ces termes : lors d'une ronde sur le site en descendant une marche, il a ressenti une douleur au genou en posant son pied sur la marche (descente de l'escalier). Lésions : genou gauche-douleur. La société a émis les réserves suivantes : D'après propos recueillis du salarié, antécédents existants au niveau du genou. Le certificat médical initial établi le 12 août 2015 par le Dr [F], décrit un traumatisme du genou G.
Le 24 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire le 24 décembre 2020, laquelle en sa séance du 26 août 2021, a rejeté la contestation de la société et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des prestations contestées à l'accident du travail survenu le 12 août 2015. Par requête enregistrée le 16 juin 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de : Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident ; Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l'entier dossier médical de M. [X] par la caisse au Dr [P] [Y], médecin consultant de la société ; Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée sollicite du tribunal de : - Débouter la société de son recours ; - Rejeter la demande d'inopposabilité ; - Constater que la société ne détruit pas la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] jusqu'au 16 mai 2016 au titre de son accident du travail survenu le 12 août 2015 ; - Déclarer non fondée la demande d'expertise médicale ; - Dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de l'accident du travail du 12 août 2015.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soin