CTX Protection sociale, 10 décembre 2024 — 21/01047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024
N° RG 21/01047 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXK5
N° Minute : 24/00704
AFFAIRE
Société [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 18] [Adresse 2] [Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 15] - Service contentieux [Adresse 14] [Localité 1]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 10 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 17 juin 2021, la société [11] a saisi ce tribunal afin de contester la décision de la [5] d'octroyer à M. [D] [M], salarié victime d'un accident du travail le 8 janvier 2019 consistant en une torsion de la cheville alors qu'il marchait avec deux étriers en main, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er février 2021 pour une limitation de la mobilité médio-tarsienne gauche à la suite d'une entorse de Chopart, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable de la caisse le 8 juin 2021.
Le 19 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
La SAS [11] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et : *à titre principal, - de juger qu'à son égard, le taux d'incapacité médicale de 15 % alloué à M. [M] doit être réduit à un taux de 5 % ; *à titre subsidiaire, - d'ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire.
La [5] sollicite du tribunal d'ordonner une consultation médicale.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.
La société, sur la base de l'avis médical sur pièces rendu par son médecin conseil le Dr [R], sollicite la réduction du taux d'incapacité à 5%, faisant valoir : A la suite de l'accident du travail dont il fut victime le 8 janvier 2019, M. [M], 28 ans, qui présentait un important état antérieur des deux pieds à la suite d'un accident de motocyclette survenu en 2018, a présenté un arrachement osseux de la pointe de la fibula gauche qui a été traité orthopédiquement et dont l'évolution n'a pas été compliquée. Il n'a été délivré aucun certificat médical déclaratif de lésions nouvelles à la suite de la survenue de cet accident décrivant notamment une entorse de Chopart. Il existait un important état antérieur parfaitement objectivé par un avis du 7 mars 2019 du Dr [F], chirurgien orthopédiste à [Localité 13] (33) et par une scintigraphie du 15 novembre 2019… Les séquelles fonctionnelles de la seule fracture arrachement de la pointe de la fibula gauche décrite par le certificat médical initial…, constituées par une discrète limitation des mouvements d'aversion et d'éversion de l'arrière-pied déjà limités du fait de l'état antérieur sus décrit (remaniements osseux de l'arrière-pied), ne sauraient justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle qui excéderait 5%, tous éléments pris en compte et en référence au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail che