Cabinet 3, 17 décembre 2024 — 24/02403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/02403 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKLT
N° MINUTE : 24/00188
AFFAIRE
[A] [W] [O] épouse [U]
C/
[X] [B] [D] [U]
DEMANDEUR
Madame [A] [W] [O] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Alice DINOVETSKI GRAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1742
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B] [D] [U] [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0564
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [A] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 27 juillet 2006.
De cette union sont issus deux enfants : - [T], né le [Date naissance 6] 2009 ; - [F], né le [Date naissance 5] 2013.
A la suite de la requête en divorce de Madame [O], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 27 septembre 2021, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; et a notamment : - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père ; - mis à la charge de Monsieur [U] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 60 euros par mois et par enfant ; - dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés entre les parties à hauteur de 70 % pour Madame et 30 % pour Monsieur.
Par acte introductif d'instance daté du 18 mars 2024, Madame [O] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de : - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage de Madame [O] et Monsieur [U], et en marge des actes de naissance de chacun des époux ; - dire que Madame [O] pourra conserver l'usage du nom de [U]; - constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation ; - dire que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ; - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixer les droits de visite et d'hébergement du père de la manière suivante à défaut d'accord entre les parents : *Monsieur a les enfants les fins de semaines paires, du vendredi 19h au lundi matin rentrée des classes à charge pour Madame d'emmener les enfants au domicile du père le vendredi soir ; *Monsieur a [F] toutes les semaines mercredi 10 heures au jeudi matin et [T] toutes les semaines du mercredi midi au jeudi matin ; *Monsieur a les enfants la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ; *Monsieur a les enfants la première moitié des vacances d'été et Madame a les enfants la seconde moitié des vacances d'été ; *préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du ler jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; *préciser qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; *préciser qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; - fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 60 euros (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 120 euros (CENT VINGT EUROS) au total, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois et au besoin condamner Monsieur [U] à la régler ; - dire que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais d'orthodontie, frais de santé non remboursés, frais de lunettes...) seront partagés entre les parties à hauteur de 70% pour Madame et 30% pour Monsieur ;
- débouter Monsieur [U] de toutes