CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 21/00037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 21/00037 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WKK3
N° Minute : 24/01890
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, substitué par Me Quentin TIROLE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration établie par l’employeur le 22 janvier 2020, M. [V], salarié de la SAS [5] en qualité d’inspecteur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2019. Il joignait un certificat médical initial du 8 décembre 2019 constatant une entorse de la cheville droite. Le 20 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère prenait en charge cet accident pour des faits du 5 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté implicitement son recours. Par courrier adressé le 11 janvier 2021, elle a alors déféré cette décision au tribunal. Le 25 mars 2021, la commission a rejeté explicitement le recours.
Aux termes de ses conclusions écrites complétées à l’audience, la SAS [5] demande de : - la déclarer recevable et bien fondée, A titre principal, - juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [V] comme étant survenu le 5 décembre 2019 lui est inopposable en raison de l’absence de survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise sur l’imputabilité au travail de la lésion apparue des suites de l’accident du travail du 7 décembre 2019, A titre très subsidiaire, - juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [V] comme étant survenu le 5 décembre 2019 lui est inopposable en raison du non respect du contradictoire, En tout état de cause, - débouter la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sollicite de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2021, - constater que dans ses rapports avec la société, elle établit la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, - dire que la présomption d’imputabilité s’appplique et qu’elle n’est aucunement détruite par la société par la preuve que le travail n’a joué aucun rôle de facteur déclenchant, - dire qu’elle a bien mené une procédure contradictoire,
- confirmer en conséquence l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 5 décembre 2019, - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours, - la condamner à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. DISCUSSION
Il ne sera pas répondu aux demandes de constats qui ne saisissent pas la juridiction de prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
En vertu de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié, d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse qui a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, supporte cette même charge de la preuve.
Il incombe alors dans un deuxième temps à l'employeur, de faire la preuve que l’accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail, cause caractérisée par la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son pr