Cabinet 3, 17 décembre 2024 — 23/09313

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/09313 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6XV

N° MINUTE : 24/00183

AFFAIRE

[G] [W] épouse [D] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000023 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[I] [D]

DEMANDEUR

Madame [G] [W] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 7]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [W] et Monsieur [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [R], né le [Date naissance 6] 2006 ; - [L], née le [Date naissance 5] 2008.

Par assignation en date du 15 novembre 2023, Madame [G] [W] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance réputé contradictoire en date du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] ; - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 200 euros par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2024, Madame [G] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - constater que Madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - autoriser Madame [W] à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; - fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2023 ; - attribuer les droits locatifs portant sur le logement sis [Adresse 2] à Madame [W] ; - maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant ; - fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de sa mère ; - fixer les modalités du droit de visite de Monsieur [D], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : *en période scolaire : le samedi de 10 heures à 18 heures les semaines paires et le dimanche de 10 heures à 18 heures les semaines impaires ; *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires en journée de 10 heures à 18 heures ; *à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; - fixer la contribution mensuelle à la charge de Monsieur [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; - condamner Monsieur [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [D] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au rè