Cabinet 3, 17 décembre 2024 — 23/03920

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/03920 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLMJ

N° MINUTE : 24/00192

AFFAIRE

[N] [H] épouse [D]

C/

[L] [D]

DEMANDEUR

Madame [N] [H] épouse [D] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Jean-françois BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0292

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [D] [Adresse 7] [Localité 9]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [H] et Monsieur [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [K], née le [Date naissance 8] 2004 ; - [P], née le [Date naissance 4] 2006 ; - [X], né le [Date naissance 3] 2014.

Par assignation en date du 25 avril 2023, Madame [N] [H] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [H] à titre gratuit ; - dit que les parties exercent conjointement l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que Monsieur [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ; - mis à la charge de Monsieur [D] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, Madame [N] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [D], de : - recevoir Madame [N] [H] en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - juger que le juge français est compétent ; - juger que la loi française est applicable ; - donner acte à Madame [N] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ; - juger que Madame [N] [H] reprendra à l'issue du divorce l'usage de son nom de jeune fille ; - prononcer la révocation de toute donation ou de tous avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil ; - juger que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; - à titre principal, condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [N] [H] une prestation compensatoire sous forme de cession forcée de ses droits relatifs au bien sis [Adresse 7] ; - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [N] [H] la somme de 75 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire ; - accorder à Madame [N] [H] l'attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 7] ; - condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [N] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral ; - confirmer les termes de l'ordonnance de mesures provisoires du 6 décembre 2023 qui a dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence habituelle d'[P] et de [X] au domicile de Madame [N] [H] ; - à titre principal, suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] tant qu'il ne justifie pas d'un domicile permettant de recevoir ses enfants dans des conditions décentes ; - à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [L] [D] un droit de visite et d'hébergement progressif, sauf meilleur accord, dans les conditions suivantes : *dans l'attente d'un logement décent pouvant accueillir les enfants dans des conditions convenables : un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures, à charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ; *après son relogement : droit de visite et d'hébergement classique : en période scolaire les fins de semaines paires des vendredis sortie des classes aux lundis rentrée des classes ; durant les vacances scolaires : la première moiti